Intervention de Valérie Létard

Réunion du 21 février 2018 à 14h30
Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat — Article 3, amendement 34

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 914 -3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 914 -4. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914 -5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

II. – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

La parole est à Mme Françoise Gatel.

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