Intervention de Jean-Michel Blanquer

Réunion du 21 février 2018 à 14h30
Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat — Article 3, amendements 32 34

Jean-Michel Blanquer :

Les amendements n° 32 et 34 rectifié ont le même objet : unifier les conditions de direction et d’enseignement dans les établissements privés. Le Gouvernement souscrit à ces modifications, qui participent du travail de simplification engagé au travers de la proposition de loi.

Je demande aux auteurs de l’amendement n° 32 de bien vouloir retirer celui-ci, car il est un peu moins complet que l’amendement n° 34 rectifié.

La proposition de loi unifie les conditions d’exercice des directeurs et des enseignants dans l’enseignement secondaire général et technique. L’amendement n° 34 rectifié va plus loin et tend à incorporer l’enseignement primaire dans ce dispositif. Son adoption permettra d’assurer une meilleure lisibilité de la réglementation et d’aller dans le sens d’une égalité de traitement des personnels.

Le souhait des auteurs du sous-amendement n° 43 rectifié d’écarter les personnes impliquées dans des affaires incompatibles avec l’accueil d’enfants peut aisément se partager. Cependant, cet objectif est déjà atteint par le texte de Mme Gatel, qui offre cette même garantie pour l’indispensable protection des enfants.

L’article L. 441-1 nouveau du code de l’éducation donne la possibilité à l’administration de s’opposer à l’ouverture de tout établissement scolaire dans l’intérêt de l’ordre public. Si une personne dont le casier judiciaire comporte une mention de ce type veut diriger ou ouvrir un établissement scolaire, elle doit déposer un dossier qui comporte son nom et qui est adressé, notamment, au procureur de la République. Celui-ci, constatant que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation, pourra, dans l’intérêt de l’ordre public, s’opposer à ce qu’il ouvre ou dirige tout établissement scolaire privé. Le constat s’exercera précisément parce que le bulletin numéro 2 sera demandé au service du casier judiciaire, comme il l’est déjà sur le fondement de l’article 776 du code de procédure pénale.

En revanche, la loi ne peut pas exiger d’une personne qu’elle remette son bulletin numéro 2 ; en effet, l’article 776 du code de procédure pénale ne permet pas à une personne d’obtenir ce document. Je le répète, un citoyen ne peut obtenir que son bulletin numéro 3.

J’émets donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 43 rectifié.

Enfin, je considère que le sous-amendement n° 45 rectifié bis va dans le bon sens. Il est le pendant du sous-amendement n° 44 rectifié bis, adopté à l’article 1er, qui introduit une nouvelle sanction en cas d’ouverture ou de direction d’un établissement dans des conditions illégales.

L’avis est donc là aussi favorable.

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