L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’une permission de voirie en vue du déploiement de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnées aux articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du présent code peut être suspendue par l’autorité compétente, tant que l’opérateur demandeur n’assure pas la bonne information des collectivités desservies par ces réseaux et des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents au sens des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, au moyen des consultations préalables aux déploiements ou à leur mise à jour, dans les conditions prévues par les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 34-8-3 du présent code. » ;
La parole est à M. Alain Schmitz.