Dans le droit fil de nos échanges avec notre collègue Karoutchi, article après article, amendement après amendement, nous relevons la lourde mission de construire la société de confiance, qui a un vocabulaire que nous commençons à maîtriser : efficacité, bienveillance, simplification, dialogue, modernité ; des termes auxquels on peut ajouter celui de transparence…
Au-delà de cette touche d’ironie, nous proposons, par cet amendement, d’élargir la liste des documents administratifs communicables au public. Selon le principe fixé par les textes en vigueur, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en ont fait la demande. Ce principe souffre néanmoins d’exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : globalement, tous les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, mais aussi les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, etc.
Au sein de cette seconde catégorie, nous proposons que les documents qui n’ont pas le statut de documents préparatoires puissent être communicables au public, à savoir les avis du Conseil d’État et les rapports et communications de la Cour des comptes. Le champ d’application de notre amendement est ainsi clairement circonscrit.