Le présent amendement vise à inscrire dans l’ordonnance du 17 novembre 1958, par coordination avec les dispositions prévues à l’article 1er, la possibilité pour le président d’une assemblée parlementaire de saisir la CNIL sur toute proposition de loi ou toute disposition d’une proposition de loi relative à la protection ou au traitement des données à caractère personnel.