L’article 4 du projet de loi qui concerne les moyens de contrôle des agents de la CNIL reprend les règles spécifiques qui encadrent actuellement la communication des données médicales relevant de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé, réalisée dans le cadre de ce contrôle.
Toutefois, il prévoit que la communication de ces données médicales ne pourra plus être requise obligatoirement par un médecin, comme le prévoit le droit en vigueur, mais sous son autorité et en sa présence.
Cet assouplissement de la procédure de requête représente un recul par rapport au droit existant. Compte tenu de la nature même des données médicales qui leur confère une sensibilité particulière, il convient de laisser le médecin jouer le premier rôle et de s’assurer de son autonomie de jugement.