Cet amendement a pour objet de préciser que la communication de données médicales individuelles traitées dans le cadre de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé ne peut se faire qu’après information préalable du patient.
Il vise ainsi à respecter le principe de transparence à l’égard des personnes concernées, lequel régit l’ensemble du règlement 2016/679.