L’objet de cet amendement, dont Mme Bruguière est la première signataire, est, d’une part, d’apporter les précisions manquantes au RGPD et, d’autre part, de corriger certaines contradictions entre le projet de loi et le règlement.
L’article 9 du RGPD manque de précision en n’interdisant pas explicitement les traitements qui, recoupant des données non sensibles que la personne concernée a publiées, visent à reconstituer des données sensibles, qui, elles, n’ont jamais été publiées par la personne.
De même, cet article n’autorise le traitement de données sensibles que pour certaines finalités dont il dresse la liste exhaustive. Or l’article 8 de la loi de 1978, tel que modifié par le projet de loi, autoriserait les traitements de données sensibles poursuivant n’importe quelle finalité, pour la simple raison qu’une mesure technique serait appliquée : l’anonymisation à bref délai. Cela n’est pas autorisé par le RGPD : cette autorisation doit être limitée à des finalités précises. Cette contradiction doit par conséquent être supprimée.
Pour autant, cette mesure d’anonymisation à bref délai n’est pas sans intérêt. En effet, l’article 9 du RGPD prévoit que, s’agissant de certaines finalités, le traitement de données sensibles n’est licite qu’en présence de « mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ». Pour certaines de ces finalités, la loi de 1978 prévoit effectivement des garanties qui pourraient correspondre à ces « mesures appropriées ». Néanmoins, s’agissant d’autres finalités – celles visées au b, g et j du 2 de l’article 9 du règlement –, la loi n’en prévoit aucune. Ainsi, dans ce cas précis, la mesure d’anonymisation à bref délai pourrait être une des « mesures appropriées » autorisant la poursuite de ces finalités.