L’article 89 du RGPD permet aux traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public de déroger à certains droits en contrepartie de conditions et garanties appropriées. Cette disposition ne concerne que les archives définitives ou les archives historiques, et seulement les traitements des services publics d’archives qui ont pour mission de collecter les archives publiques à l’issue de leur durée d’utilité administrative.
Or la gestion de ces archives est encadrée par un ensemble de textes législatifs et réglementaires très dense – plus de 150 dispositions inscrites dans le code du patrimoine, des dizaines de dispositions figurant dans d’autres textes, notamment dans le code des relations entre le public et l’administration, et plus d’une centaine d’instructions ministérielles.
Toutes les étapes de la chaîne archivistique – tri, sélection, traitement, conservation et communication – sont ainsi juridiquement très encadrées. Ce corpus législatif et réglementaire et le respect des normes en matière d’archivage électronique apportent des garanties fortes et suffisantes. Dès lors, instaurer une nouvelle couche de droits ne semble pas nécessaire. Cela créerait de surcroît une complexité inutile.
Par ailleurs, le décret d’application de l’article 6 de la loi pour une République numérique, dont la parution, après avis de la CNIL, devrait intervenir prochainement, déterminera précisément les conditions de diffusion sur internet des documents d’archives et de leurs instruments de recherche. Des dispositions réglementaires supplémentaires sont donc inutiles en ce qui concerne les traitements archivistiques mis en œuvre par les services publics d’archives.