Le présent amendement, dont le premier signataire est M. Chaize, vise à compléter le dispositif de l’article 12.
Disposer du résultat d’un traitement de données à finalité statistique ne permet pas d’identifier les personnes dont les données ont servi à la production dudit résultat.
Par conséquent, en l’absence de dérogations particulières, le responsable du traitement ne peut plus informer directement les personnes concernées de leurs droits, notamment de leur droit de rectification, lequel permet d’assurer la qualité de la production statistique, ni prendre l’initiative de les informer directement de leur droit d’accéder au résultat statistique, pourtant prévu par le code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement vise à préciser les moyens dont peut disposer le responsable d’un traitement de données à finalité statistique pour permettre aux personnes concernées d’exercer effectivement leurs droits, notamment celui d’accéder à l’information statistique qu’elles contribuent à produire. Son adoption permettra d’assurer une meilleure cohérence, dans les faits, avec les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.