Intervention de David Assouline

Réunion du 21 mars 2018 à 14h30
Protection des données personnelles — Article additionnel après l'article 13 bis, amendement 94

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4123-9-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123 -9 -1. – I. – Le responsable d’un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l’une des finalités du traitement.

« À l’exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l’obligation posée au premier alinéa, la mention de la qualité de militaire.

« Les personnes accédant aux données personnelles de militaires peuvent faire l’objet d’une enquête administrative aux seules fins d’identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l’identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun d’eux.

« Dans l’hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de l’enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes l’accès aux données personnelles de militaires y figurant.

« II. – Sans préjudice des dispositions du 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre compétent.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article.

« IV. – Est puni :

« 1° D’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le manquement, y compris par négligence, à l’obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° De trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de permettre aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l’accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;

« 3° De trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II. »

II. – Dans le délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les responsables des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire procèdent à sa suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d’agent public, lorsque cette mention n’est pas strictement nécessaire à l’une des finalités du traitement.

III. – Le troisième alinéa de l’article 226-16 et le second alinéa de l’article 226-17-1 du code pénal sont supprimés.

IV. – L’article 117 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogée.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

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