Sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l’âge du consentement à seize ans, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue à l’article 8 du RGPD : « Ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. »
En effet, le RGPD est très flou en la matière, son article 8 stipulant que « le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles ».
Que recouvre la notion d’« effort raisonnable » ? Comment définir les « moyens technologiquement disponibles », ceux-ci n’étant pas les mêmes pour l’ensemble des entreprises au même moment ?
La loi américaine, au travers du Children ’ s Online Privacy Protection Act, est paradoxalement beaucoup plus précise et protectrice en matière de consentement parental.
Sans faire peser un fardeau normatif trop lourd sur les responsables de traitement, la procédure de consentement conjoint devrait être mieux définie en droit français, pour mieux protéger à la fois les mineurs et les titulaires de l’autorité parentale. Tel est l’objet de l’amendement n° 54 rectifié bis.
Premièrement, celui-ci prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint : informations à communiquer, procédure à suivre pour obtenir l’effacement des données.
Deuxièmement, il prévoit que le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas donné dans un délai de quinze jours. En effet, des données personnelles à la fois des parents et du mineur pourront être recueillies lors de cette procédure, que l’entreprise n’a aucune raison de conserver si ce consentement n’est pas in fine donné.
Les amendements n° 75 rectifié bis et 76 rectifié bis sont des amendements de repli.