Comme l’a expliqué Mme la rapporteur, la marge de manœuvre ménagée par l’article 8.1 du RGPD permet aux États membres de prévoir par la loi un âge inférieur, mais non de préciser les conditions de recueil du consentement.
Comme le précise l’objet de l’amendement n° 54 rectifié bis, l’obligation fixée à l’article 8.2 est celle d’un effort raisonnable, ce qui implique une obligation de moyens.
Préciser par un décret, comme il est suggéré, les conditions applicables au recueil du consentement pourrait remettre en cause plusieurs objectifs du règlement de 2016, s’agissant notamment de l’harmonisation et de la responsabilisation. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État ne paraît pas être l’outil le plus adapté. Les services de la société de l’information concernés évoluent très rapidement, alors que l’outil proposé reste relativement rigide.
En outre, les autorités de protection des données, réunies au sein du G29, ont précisé les conditions de ce consentement dans un avis récent, plus évolutif. Une nouvelle version de cet avis devrait d’ailleurs être publiée prochainement, à la suite de la consultation publique menée par ces autorités.
Par ailleurs, les auteurs de l’amendement proposent de prévoir un effacement des données à caractère personnel collectées si le consentement n’est pas donné dans un délai de quinze jours. Ce délai ne me semble pas souhaitable : si le consentement n’est pas accordé, il n’y a aucune utilité à conserver les données plus longtemps que nécessaire. De ce point de vue, le G29 rappelle l’application de l’article 5.1, posant le principe de mutualisation des données, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les trois amendements.