L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
En application de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsque le traitement repose sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu’il conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement de données à caractère personnel ne font pas obstacle au consentement de l’utilisateur final dans les conditions définies au 11 de l’article 4 du même règlement.
La parole est à M. le secrétaire d’État.