Avec cette série d’amendements, nous entrons dans le nécessaire débat sur l’applicabilité du droit européen aux dispositions issues de la loi sur le renseignement de 2015 qui ont été opportunément écartées de la discussion jusqu’ici.
Permettez-moi de vous rappeler que l’article 1er de la directive 2016/680 définit son champ d’application comme couvrant tout « traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales ». Il précise explicitement que font partie de ces traitements ceux qui concernent « la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ». Seules les activités relatives à la sécurité nationale ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
C’est cet argument qui nous sera opposé : la lutte contre le terrorisme, premier objectif de la loi sur le renseignement, relèverait de la sécurité nationale et ne serait donc pas concernée par les mesures protectrices instituées par la directive.
Cet argument, mes chers collègues, est quelque peu fallacieux. Nous le savons, l’Union européenne et ses États membres ont systématiquement considéré que la lutte contre le terrorisme entrait dans le champ d’application du droit de l’Union, prenant de nombreux actes européens à son sujet. La dernière directive 2017/541 « relative à la lutte contre le terrorisme » en est un exemple manifeste.
Nous proposons en conséquence de mettre en conformité le code de la sécurité intérieure avec la directive 2016/680 et de préciser que, lorsque la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement prend fin, le service qui l’a réalisée informe promptement la personne concernée de la nature et de la durée de la technique, du type et du volume de renseignements recueillis et de la finalité ayant justifié le recueil et de l’identité du service, ainsi que de ses droits.