Mes chers collègues, dans le même sens que l’amendement précédemment défendu, le présent amendement vise à mettre le code de la sécurité intérieure en conformité avec la directive, laquelle est plus protectrice des libertés fondamentales de nos concitoyens.
En matière de contrôle, la directive contient deux exigences.
D’une part, il convient que, dans chaque État membre, une autorité indépendante « contrôle l’application des dispositions adoptées en application de [cette] directive et de ses mesures d’exécution et veille au respect de celles-ci ». En France, en matière de renseignement, cette autorité de contrôle est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
D’autre part, la directive précise que « chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs d’enquête effectifs. Ces pouvoirs comprennent au moins celui d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l’accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées. »
Toutefois, en l’état actuel de notre droit, la CNCTR ne peut pas avoir accès aux renseignements collectés, exploités, échangés ou conservés par les services français, dès lors que ces renseignements ont initialement été « communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ».
Bien sûr, cette disposition empêche entièrement la CNCTR de vérifier que les données personnelles collectées et exploitées par les services le sont de façon licite. Elle entre en totale contradiction avec les exigences de la directive et doit donc être corrigée.
Tel est l’objet de cet amendement.