Les études menées par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et par les organismes de recherche nécessitant le traitement de données dites « sensibles », lorsqu’elles ne peuvent s’appuyer sur le consentement des personnes concernées, sont majoritairement soumises à l’autorisation préalable de la CNIL, en application des dispositions du IV de l’article 8 et de celles de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi supprime l’article 25, ce qui a pour conséquence de soumettre ces traitements à un dispositif d’autorisation par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la CNIL. Cette procédure nous semble particulièrement problématique, surtout pour les chercheurs, et constitue une véritable entrave à la recherche publique. Nous proposons donc, à l’instar du Gouvernement, d’instaurer une exception pour cette dernière dans la mesure où les traitements à finalité de recherche publique doivent être regardés aussi bien comme des traitements répondant à des motifs d’intérêt public importants que comme des traitements à des fins de recherche scientifique ou historique.