L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Doineau, MM. Milon, Retailleau, Marseille et Babary, Mme Billon, MM. Bockel et Bonnecarrère, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson, Buffet, Cadic, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Daubresse et Delcros, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Deromedi, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Dumas et Férat, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Gatel et F. Gerbaud, M. Gilles, Mmes Goy-Chavent, Gruny et Guidez, MM. Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Kern et Laménie, Mmes Lamure et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Lefèvre, Leroux et H. Leroy, Mme Létard, MM. Louault, Magras et Mayet, Mme Micouleau, MM. Moga, de Nicolaÿ, Piednoir et Pierre, Mmes de la Provôté et Puissat, MM. Rapin, Revet, Savary et Savin, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Vérien et Vermeillet et M. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionné au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »
2° L’article 434-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à un mineur ou » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
La parole est à Mme Laure Darcos.