Cet amendement est contraire à la proposition de la commission des lois, que vous voudrez bien excuser d’avoir fait son travail ! Il vise en effet à revenir au texte initial, qui prévoyait d’appliquer le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans.
La commission a préféré le rendre applicable aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, car elle a estimé que cette durée de cinq ans n’était pas compatible avec certaines actions ouvertes aux héritiers par le code civil, comme l’action en possession d’état prévue à l’article 330 du code civil, qui permet l’établissement du lien de filiation avec le défunt dans un délai de dix ans, ou celle prévue à l’article 780 du code civil, aux termes duquel l’héritier a dix ans pour exercer son option successorale. À cela s’ajoute la possibilité pour l’administration fiscale d’exercer un recours contre la déclaration de succession jusqu’à six ans après le décès.
Dès lors, la commission a estimé peu probable que les praticiens – et je les ai auditionnés sur tous les territoires d’outre-mer ! –, conscients du risque de voir le partage ou la vente remis en cause, mettent en œuvre le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision avant l’expiration d’un délai de dix ans.
Par ailleurs, la commission a considéré que les situations d’indivision problématiques étaient justement les plus anciennes, ce qui est également l’avis des notaires auditionnés. Elle a estimé que le délai de dix ans était très vite atteint, car, si la succession est ouverte dès le décès du de cujus, lasaisine du notaire est souvent bien plus tardive. Il n’y a donc pas d’atteinte à l’efficacité du texte dans le fait de viser les successions ouvertes depuis plus de dix ans.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.