Ces amendements visent à étendre la procédure de cantonnement en dehors des hypothèses où il existe un testament.
La procédure de cantonnement a été créée par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, au profit des légataires ou du conjoint survivant. Elle permet au bénéficiaire d’une libéralité de décider de diminuer l’étendue de l’émolument dont il aurait pu se prévaloir en application du testament, et notamment de renoncer à une partie des droits indivis auxquels il avait droit. Cette procédure, prévue à l’article 1002-1 du code civil pour les légataires, n’est pas applicable en l’absence de testament.
Les amendements n° 1 et 2, qui me semblent redondants, visent à permettre l’application de ladite procédure à des successions dans lesquelles il n’y a pas de testament.
Actuellement, en l’absence de testament, si un héritier indivisaire décide de renoncer à ses droits au moment du partage, cette renonciation s’apparente à une libéralité faite aux autres indivisaires, taxés en conséquence. Cette idée mérite d’être approfondie, car, comme le souligne l’auteur des amendements, cette impossibilité pour l’un des indivisaires de renoncer à sa part dans l’indivision ou au versement d’une soulte qui lui serait due est un facteur important de blocage du partage.
Il me semble cependant que la réflexion n’est pas aboutie sur cette question, comme en témoignent les hésitations de rédaction de ces deux amendements et leur insertion, peu opportune, au sein de l’article 2 du texte.
Pour ces raisons, à défaut de retrait, j’émettrai un avis défavorable.