Cet amendement tend à revenir sur une disposition introduite dans le texte par la commission, sur l’initiative de notre collègue Lana Tetuanui.
L’article 5 A consacre la possibilité de procéder, en Polynésie française, à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est impossible. Il fait écho à la proposition n° 25 du rapport d’information de 2016 de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, qui souligne que, en Polynésie française, le partage par tête tel qu’il est prévu à l’article 827 du code civil est bien souvent soit impossible, soit dénué de sens au regard de l’étroitesse des parcelles et du nombre d’héritiers.
La cour d’appel de Papeete a validé le principe d’un partage par grande souche familiale, quitte à enregistrer ultérieurement, lorsque cela est possible, des demandes de partage par tête au sein de chaque souche. Cette construction prétorienne vise à admettre la représentation, dans la procédure de partage, des indivisaires, qui ne peuvent être appelés à l’instance par un parent issu de la même souche. Néanmoins, l’objet de cet amendement le rappelle, la Cour de cassation invalide systématiquement tous les arrêts de la cour d’appel retenant cette solution juridique, qui élargit libéralement la notion de représentation. Cette position de la Cour de cassation, aussi juste et juridiquement rigoureuse soit-elle, entraîne de lourds préjudices et retarde le traitement de la question foncière en Polynésie.
Il faut admettre qu’il n’y a bien souvent pas d’autre choix que le partage par souche, comme l’ont unanimement reconnu tous les magistrats rencontrés par la délégation sénatoriale et par les membres de la commission des lois lors de leur déplacement à Papeete et dans les archipels. D’ailleurs, malgré la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal de première instance et la cour d’appel de Papeete maintiennent leur solution prétorienne. Peu de pourvois en cassation sont constatés, bien que l’invalidation soit assurée et constitue un motif général d’insécurité des partages.
L’article 5 A donne donc un fondement légal à cette construction prétorienne de la cour d’appel de Papeete.
Le dispositif est-il perfectible ? Très certainement. Est-ce une raison pour les supprimer purement et simplement, alors qu’il répond à un véritable besoin et à une demande très ancienne des magistrats en exercice en Polynésie ? Je ne le pense pas. Mettons à profit la navette pour l’améliorer, plutôt que de ne rien faire en arguant des travaux en cours sur la question.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement de suppression de cet article.