Il existe deux stades successifs dans l'élaboration et la présentation d'une requête pour une visite domiciliaire au juge des libertés et de la détention, prévus par la loi et détaillés par des circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.
Une première étape consiste à transmettre la requête au parquet du tribunal de grande instance de Paris, afin de s'assurer qu'elle n'interfère pas dans une enquête en cours et, le cas échéant, de lui permettre de judiciariser un dossier ainsi porté à sa connaissance. Cette dernière hypothèse ne s'est toutefois jamais vérifiée, probablement parce que la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a été sollicitée par l'autorité administrative lors de l'élaboration de chaque requête. Compte tenu des conditions de fond restrictives retenues par la loi du 30 octobre 2017, il aurait également été envisageable que les éléments d'information à la disposition des préfectures soient exagérés dans la présentation des requêtes, ce qui aurait pu conduire le parquet à judiciariser à tort. Il n'en fut rien non plus. En principe, si le parquet souhaite judiciariser un dossier, il fait appel à la DGSI pour une analyse plus approfondie. S'il décide de judiciariser, un avis négatif est alors rendu à la requête de visite domiciliaire, que le préfet n'est toutefois pas obligé, légalement, de suivre. Le parquet ouvre ensuite une enquête ou demande un rapport préalable à la DGSI sur le dossier.
La procédure prévoit que le préfet envoie sa requête concomitamment au procureur de Paris et au procureur territorialement compétent. Un premier contrôle est alors réalisé sur l'effectivité des conditions permettant d'accorder cette requête. En cas d'interrogation ou de complément nécessaire, le parquet de Paris apporte, même si la loi ne le prévoit pas, un éclairage judiciaire à l'administration préfectorale. Il s'agit, en somme, d'un avis technique informel, auquel l'autorité administrative se plie de bonne grâce. La requête est ensuite envoyée au juge des libertés et de la détention ; nous rendons alors un avis formel dit « vu et ne s'oppose » avant décision du juge.
Par ailleurs, les demandes de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, dont le parquet est également informé, n'ont à ce jour posé aucune difficulté.