L’article 2 vise à adapter les modalités d’attribution des temps d’antenne lors de la campagne audiovisuelle officielle des élections européennes, en tirant les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans son avis du 21 décembre 2017, le Conseil d’État a considéré que la mise à disposition des listes de candidats des antennes du service public de la communication audiovisuelle constitue un mode de propagande qui n’est désormais ni le plus moderne ni le plus influent dans la campagne électorale. Il est donc opportun de s’interroger quant au maintien de ces communications audiovisuelles.
La suppression de l’envoi de la propagande officielle –circulaires et bulletins de vote – est systématiquement proposée depuis quatre ans lors de l’examen du projet de budget. Il conviendrait prioritairement de renforcer les moyens mis à la disposition des représentants de l’État pour assurer la bonne diffusion de ces documents. Les graves manquements constatés lors des élections législatives de juin 2017 illustrent les dysfonctionnements que subit la distribution de la propagande officielle. À cet égard, madame la ministre, les candidats à qui quelques voix seulement ont manqué pour atteindre le seuil de 5 % ont été gravement pénalisés par le fait que peu d’électeurs ont reçu leur profession de foi. J’ai posé une question écrite à ce propos, mais je n’ai toujours pas obtenu de réponse.
Il est donc proposé d’abroger l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, afin que l’État puisse concentrer les moyens en question pour assurer une meilleure diffusion de la propagande électorale.
Je précise à ce propos que, en définitive, il y aura sans doute peu de listes. En effet, la circonscription unique comptera 47 millions d’électeurs, et le coût de la propagande sera si élevé que ceux qui sont susceptibles de recueillir moins de 5 % des suffrages ne se présenteront pas, pour ne pas risquer d’avoir à acquitter une ardoise de plusieurs millions d’euros…
Par cohérence, il conviendra également d’abroger l’article L. 167-1 du code électoral applicable aux élections législatives, lequel a déjà été partiellement censuré par la décision du Conseil constitutionnel précitée.