Nous disposons désormais d’une jurisprudence constitutionnelle permettant de clarifier la méthode que le législateur doit employer pour répartir le temps de parole durant les campagnes audiovisuelles officielles précédant les élections.
Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 31 mai 2017, que le législateur ne peut pas octroyer aux partis et groupements politiques non représentés à l’Assemblée nationale « un temps d’antenne manifestement hors de proportion avec leur représentativité ». Cela méconnaîtrait l’obligation constitutionnelle de maintien du pluralisme et de participation équitable des partis et groupements à la vie démocratique de la Nation.
Vraisemblablement, l’équilibre entre les deuxième et troisième fractions, tel que prévu dans le projet de loi, ne répond pas à cet objectif, dans la mesure où deux heures sont octroyées aux grands partis représentés nationalement, à charge pour le CSA de répartir l’heure restante entre tous les autres candidats.
Nous avons constaté avec satisfaction que M. le rapporteur partageait nos préoccupations quant au déséquilibre induit par les différentes fractions. La solution qu’il propose, et qui a été adoptée par la commission des lois, constitue une légère avancée, puisqu’elle permettra au CSA de disposer de plus de souplesse et de davantage de temps de parole à distribuer pour corriger les inégalités.
Néanmoins, cela n’est pas suffisant. Les deux heures destinées aux partis représentés au Parlement national aboutiront à conférer un avantage disproportionné aux grands partis, compte tenu du fait qu’elles seront réparties par les présidents de groupe, vraisemblablement au prorata des effectifs des groupes.
Il nous semblerait préférable de prévoir que la deuxième et la troisième fractions soient d’une heure trente chacune. Cette solution permettrait de répondre parfaitement à l’exigence exprimée par le Conseil constitutionnel d’une participation équitable des partis et groupements non représentés au Parlement national à la vie démocratique de la Nation.