L'amendement n° 68 rétablit une disposition supprimée par la commission, selon laquelle les mesures de protection raisonnable d'une information protégée pourraient « notamment » consister en la mention explicite de son caractère confidentiel. Cette disposition est non seulement inutile, mais source d'insécurité juridique pour les entreprises, car il n'est pas certain que la simple mention du caractère confidentiel d'une information pourrait toujours être jugée suffisante par un juge en tant que mesure de protection raisonnable. Avis défavorable.