L'amendement n° 46 traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l'exploitation de ces données à des fins de profilage commercial.
Compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d'être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l'entreprise. En outre, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d'un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, sous le contrôle des autorités compétentes. Avis défavorable.