Les amendements identiques n° 53 et 58 reviennent à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires pour le signalement d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible, y compris pour l'exercice du droit d'alerte prévu par la loi « Sapin 2 ».
Cette rédaction n'ayant manifestement pas été comprise, la commission a voulu clarifier le fait que deux régimes d'alerte coexistaient, au moins dans l'attente de la directive annoncée sur les lanceurs d'alerte, et que le dispositif de la loi « Sapin 2 » n'était pas remis en cause d'une quelconque manière. Quoi qu'il en soit, le problème de l'articulation entre les deux régimes demeurera car cette proposition de loi n'esquisse pas de solution, se contentant de transposer a minima la directive sur cette question.
La rédaction adoptée par la commission était conforme à la directive, dès lors qu'elle préservait dans toute sa pureté le droit d'alerte général et inconditionnel prévu par l'article 5.
Il était parfaitement inutile de mentionner le droit d'alerte encadré par la loi « Sapin 2 » dans ce texte, car le secret des affaires ne lui est pas opposable. Je recommande à tous les lanceurs d'alerte potentiels d'utiliser la procédure de la loi « Sapin 2 », car elle est pour eux plus protectrice que la formule quelque peu hors sol de la directive... Sagesse.
Quant aux amendements n° 11, 27, 70, 71 et 10, qui ont pour objet commun d'étendre le droit d'alerte prévu par la directive, ils sont satisfaits par le texte de la commission. Avis défavorable.