Intervention de Jérôme Durain

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Photo de Jérôme DurainJérôme Durain :

La définition du secret des affaires est l’une des questions centrales de ce texte ; cela a déjà été abondamment souligné. En effet, de la définition retenue dépend le périmètre de la protection accordée aux journalistes ou aux lanceurs d’alerte.

M. le rapporteur a utilisé les quelques marges de manœuvre offertes par la directive pour étendre plus encore la définition du secret des affaires. Parmi les critères auxquels doit répondre un secret des affaires, le texte retient le caractère connu ou accessible de l’information.

Concrètement, la directive prévoit qu’une information relève du secret des affaires si elle n’est généralement pas connue des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur est pas aisément accessible.

De ce point de vue, la transposition de ce critère par l’Assemblée nationale était, d’une part, conforme à la directive et, d’autre part, satisfaisante sur le plan rédactionnel. M. le rapporteur a choisi de modifier ce critère pour retenir les « personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ». Derrière cette modification, présentée comme rédactionnelle, il y a en réalité une extension du critère : entre une personne qui agit dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations et une personne familière de sites d’informations, il y a – vous l’avez noté – bien plus qu’une nuance !

Par ailleurs, et sur le plan de la rigueur juridique, il nous apparaît que la notion de personnes familières ouvre la voie à une abondante jurisprudence en raison de son flou ; « une personne agissant » nous apparaît une rédaction bien plus robuste et de nature à garantir la sécurité juridique à laquelle aspirent l’ensemble des acteurs.

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