Intervention de Christophe-André Frassa

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er, amendements 27 70 71 10

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Les amendements identiques n° 53 et 58 ont pour objet de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II.

Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur les lanceurs d’alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n’est en aucune manière remis en cause.

Dans tous les cas, le problème de l’articulation entre les deux régimes demeurera, et la proposition de loi n’esquisse même pas un début de solution, la transposition de la directive se faisant vraiment a minima sur cette question, par le recours à la locution « y compris », qui permet d’enchaîner l’un à l’autre.

La rédaction adoptée par la commission est conforme à la directive, dès lors qu’elle préserve, dans toute sa pureté, le droit d’alerte général et inconditionnel prévu par l’article 5 de la directive. En tout état de cause, il était parfaitement inutile de mentionner dans ce texte le droit d’alerte inscrit dans la loi Sapin II, car le secret des affaires ne lui est pas opposable, ce qui ressort clairement de sa lecture. Le problème est même venu du fait que l’on veuille mentionner la loi Sapin II dans cette proposition de loi.

En tout état de cause, je recommande à tous les lanceurs d’alerte potentiels d’utiliser la procédure de la loi Sapin II, car elle est plus protectrice pour eux que la formule quelque peu « hors-sol » de la directive.

En conclusion, la locution « y compris », dont la commission a souhaité la suppression, pouvant être interprétée à la fois comme exclusive ou inclusive, selon les personnes que j’ai auditionnées, ce qui introduit un doute, j’émets un avis de sagesse sur ces deux amendements.

Les amendements n° 27 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 10 visent en fait tous à étendre le champ du droit d’alerte prévu par la directive à d’autres matières : menace pour les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, menace ou préjudice pour l’intérêt général, fraude fiscale. Le texte qui nous est soumis permet la révélation d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible. On peut très raisonnablement prétendre que la notion particulièrement extensive de comportement répréhensible recouvre déjà les matières évoquées par les auteurs des amendements, lesquels sont donc largement satisfaits par le texte.

C’est pourquoi la commission oppose un avis défavorable aux amendements n° 27 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 10.

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