Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 18 avril 2018 à 21h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Nicole Belloubet :

Il ne semble pas exact de prétendre que la directive et la proposition de loi procèdent à une inversion de la charge de la preuve.

Conformément à l’article 1315 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, il appartiendra nécessairement au demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions.

Ce demandeur devra donc démontrer que l’information dont il demande la protection répond aux conditions posées pour être qualifiée de secret d’affaires. Il devra prouver la faute, c’est-à-dire les actes ou les comportements illicites qui sont définis aux articles L. 151-3 à L. 151-5 que le texte prévoit d’insérer dans le code de commerce. S’il demande réparation, il devra prouver le préjudice subi.

De son côté, la partie défenderesse pourra apporter toute preuve contraire. Si elle soutient avoir agi dans le cadre de l’exercice d’un droit, elle devra prouver ce droit, conformément aux principes qui gouvernent la charge de la preuve dans toute procédure juridictionnelle ; la bonne foi sera toujours présumée.

J’ajouterai enfin, comme l’a souligné M. le rapporteur, que l’adoption de ces amendements conduirait à un défaut de transposition de la directive, en restreignant le champ d’application du dispositif de protection du secret des affaires.

Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable.

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