Par cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de supprimer le I de l’article L. 152-2, introduit dans le code de commerce par votre commission des lois. Y figure une disposition prévoyant que le point de départ du délai de prescription court à compter des seuls faits qui en sont la cause, de sorte que l’appréciation du juge serait purement objective.
Toutefois, s’agissant d’une action en responsabilité civile, le droit commun, tel qu’il est issu de l’article 2224 du code civil, s’applique. Un délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour fixer le point départ du délai, le juge fera donc une appréciation in concreto.
Il n’est pas justifié de déroger à cette règle concernant les actions ayant pour objet une atteinte à un secret des affaires. Au demeurant, la règle de prescription spéciale, introduite par la commission des lois, me semble de nature à atténuer significativement la protection du secret des affaires.
Je prendrai un exemple pour éclairer le débat. Le secret des affaires d’une entreprise pourrait être obtenu par un concurrent de manière illicite, puis exploité en toute discrétion pendant plusieurs années, en vue de la commercialisation d’un produit. Il est possible, finalement, que le détenteur légitime n’ait connaissance de ces comportements illicites qu’à partir du moment où ce produit sera commercialisé et qu’à ce moment-là son action soit prescrite. Il sera donc privé de toute possibilité d’obtenir la cessation ou la réparation de l’atteinte au secret des affaires dont il est la victime.
Par conséquent, je suis convaincue que cette disposition est contraire non seulement au droit commun de la responsabilité civile, mais également à l’esprit de la directive.