Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 18 avril 2018 à 21h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er, amendement 31

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 18, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 152 -6. – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure sur le fondement des dispositions du présent chapitre, est abusif.

« Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable.

« La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif peut être présentée à titre de moyen préliminaire.

« Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure. Il peut également assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions, requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance, suspendre l’instance pour la période qu’il fixe, ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement des dispositions du présent chapitre peut être en outre condamnée au paiement d’une amende civile. Le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

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