Nous proposons la suppression de l’infraction pénale, et cela pour trois raisons.
En premier lieu, cette infraction pénale spéciale constitue une surtransposition, puisque la directive prévoit seulement une obligation de réparation civile en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite de secrets d’affaires et n’exige donc pas de la part des États qu’ils prennent des mesures afin que ces comportements fassent l’objet de sanctions pénales. L’option pénale a d’ailleurs été écartée lors des travaux d’élaboration de la directive. Par conséquent, il me semble qu’établir cette sanction pénale renforcerait la disparité entre les États membres.
En deuxième lieu, il n’apparaît pas nécessaire de créer une infraction pénale autonome de violation du secret des affaires, les atteintes portées à celui-ci pouvant en effet être sanctionnées par de nombreuses dispositions existant actuellement en droit pénal, notamment le vol, l’abus de confiance, l’introduction et l’extraction de données dans des systèmes de traitement automatisé des données, l’atteinte au secret de correspondance, par des dispositions qui résultent d’autres textes, comme la loi de blocage, ou encore par des dispositions pénales qui sanctionnent les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou aux droits fondamentaux de la Nation.
En troisième lieu, la rédaction de cette nouvelle infraction ne satisfait pas, me semble-t-il, au principe de légalité des délits et des peines, puisqu’elle renvoie à des règles particulières mises en place par des personnes privées.