Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er dans cette rédaction :
Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
« CHAPITRE I ER
« De l’objet et des conditions de la protection
« Section 1
« De l’information protégée
« Art. L. 151 -1. – Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux trois critères suivants :
« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
« 2° Elle revêt une valeur économique, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
« Section 2
« De la détention légitime et de l’obtention licite du secret des affaires
« Art. L. 151 -2 A
« Art. L. 151 -2. – Constituent des modes d’obtention licite du secret des affaires :
« 1° Une découverte ou une création indépendante ;
« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret ;
« 3°