Ces amendements sont en partie satisfaits par le règlement général sur la protection des données. En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, « lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » Or il est inutile et même interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national.
De plus, ces amendements visent à réintroduire une notion de double consentement qui n’est pas tout à fait convaincante, puisqu’elle conditionne la licéité du traitement des données des mineurs au consentement tant du représentant légal que du mineur concerné. D’un point de vue juridique, cet ajout ne semble pas compatible avec les termes du règlement, qui ne prévoit ni n’autorise une telle condition supplémentaire.
En conséquence, je vous propose de nous en tenir au règlement général et sollicite le retrait de ces amendements.