Séance en hémicycle du 19 avril 2018 à 15h00

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je salue la présence en tribune d’une délégation de la commission des affaires européennes du Bundesrat, conduite par son président, M. Guido Wolf, à laquelle je souhaite la bienvenue.

J’en profite pour saluer en mon nom personnel la délégation de la Chambre des Conseillers du Maroc.

Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent longuement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook.

Chacun veillera à respecter son temps de parole, encore mieux que la dernière fois, et à respecter les uns et les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour le groupe Les Républicains.

Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

M. Laurent Duplomb. Monsieur le Premier ministre, le sujet est très sérieux, mais votre légèreté à le traiter m’amène à vous proposer une charade.

Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Mon premier est une commune de Loire-Atlantique.

Mon deuxième est le résultat d’un fiasco politique du quinquennat précédent.

Oh ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Mon troisième est une zone de 1 600 hectares où les forces de l’ordre républicaines ont été interdites de circuler. Et pourtant, le facteur y portait le courrier des zadistes en droit de toucher les aides sociales !

Mon quatrième est une zone où le droit de propriété est bafoué par des zadistes construisant des abris en toute illégalité.

Mon tout est une zone de non-droit où nos forces de l’ordre sont attaquées alors qu’elles accomplissent avec courage leur mission au nom de l’État.

Les Français sont choqués ; les Français sont exaspérés !

Monsieur le Premier ministre, je pense que vous avez compris de quoi je parle !

Comptez-vous réellement rétablir l’ordre public à Notre-Dame-des-Landes ?

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - Permalien
Édouard Philippe

Monsieur le sénateur, je vous félicite pour votre formidable charade, et vous confirme que j’avais bien compris de quoi il s’agissait.

C’est un sujet important. C’est surtout un sujet ancien, monsieur le sénateur, et même très ancien !

Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Édouard Philippe

Comme vous le savez, ce sujet date non pas de plusieurs mois, non pas de plusieurs années, mais, d’une certaine façon, de plusieurs décennies.

Les occupations illégales auxquelles nous mettons un terme en ce moment n’ont pas commencé avec la nomination de ce gouvernement. Elles n’ont pas commencé, monsieur le sénateur – puisque vous avez procédé par charade, permettez-moi d’inverser le questionnement –, avec le quinquennat précédent : il y avait déjà, dès 2010, des occupations illégales. Dès 2010 ! Vous le savez, monsieur le sénateur : vous connaissez formidablement bien cet endroit. Les premières occupations illégales datent du début des années 2000.

Le 17 janvier dernier, après avoir beaucoup consulté, beaucoup réfléchi aussi, j’ai dit, au nom du Gouvernement, que nous prenions trois décisions : mettre un terme à ce projet d’aéroport ; confirmer la vocation agricole des terrains qui avaient été réservés pour la construction de cet aéroport ; mettre un terme à l’occupation illégale de parcelles par des occupants sans titre, cette occupation durant depuis très longtemps, sans qu’aucun gouvernement ait jusqu’ici souhaité ou réussi à les déloger – « souhaité » ou « réussi », monsieur le sénateur : vous pouvez choisir le terme que vous préférez.

C’est ce qui s’est passé et c’est ce qui va se passer !

Notre objectif, depuis le début de l’opération – celle-ci est placée sous le commandement du directeur général de la gendarmerie nationale et de la préfète, et suivie quotidiennement par le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et par moi-même –, est bien de faire en sorte que la liberté de circulation soit rétablie sur les axes qui traversent la zone, et que l’ensemble de ceux qui occupent sans titre et de façon illégale puissent quitter les lieux.

Nous ne pouvions pas légalement atteindre ce dernier objectif avant la fin de la trêve hivernale, comme vous le savez, monsieur le sénateur – peut-être souhaitez-vous ignorer cette contrainte juridique ; il se trouve qu’à ma place, sans doute un peu plus qu’à la vôtre, je suis obligé de la prendre en compte.

Notre objectif est de faire respecter le droit. Et c’est ce que nous faisons ! Vingt-neuf constructions illégales ont été détruites ; elles sont en voie de déblaiement. Nous sommes en train de retirer, benne après benne – elles sont plusieurs dizaines, ces bennes –, des matériaux de construction illégalement installés, stockés et utilisés sur les zones.

Vendredi dernier, avec le ministre d’État, ministre de l’intérieur, je me suis rendu sur la commune de Saint-Étienne-de-Montluc pour rencontrer les gendarmes, les pompiers, les membres du parquet de Nantes et de Saint-Nazaire, qui concourent aux opérations avec un professionnalisme et un calme exemplaires, face à des provocations que vous connaissez – je le pense – parfaitement. Face aux pressions, ils gardent leur calme. Ils ont subi beaucoup d’assauts. Un certain nombre d’entre eux ont été blessés. Je les ai rencontrés, avec le ministre d’État, ministre de l’intérieur, pour leur apporter notre soutien total et entier.

Debut de section - Permalien
Édouard Philippe

Hier, le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, s’est rendu sur place pour rappeler ce qui a été la position constante du Gouvernement, à ceux des occupants illégaux qui, peut-être, n’auraient pas compris la détermination dudit gouvernement : soit ils entraient dans un processus de respect de la loi, soit ils en tireraient les conséquences et seraient exclus des parcelles qu’ils occupent illégalement.

(Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain et exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.) dont je ne voudrais pas que vous puissiez douter le début du commencement d’une seconde.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.

Debut de section - Permalien
Édouard Philippe

C’est très exactement ce que nous avons dit, monsieur le sénateur, et c’est très exactement ce que nous allons faire. Nous allons le faire avec le souci d’éviter les incidents. Nous allons le faire avec le souci de permettre aux gendarmes de remplir leur mission dans des conditions de sécurité maximale. Mais nous allons le faire, monsieur le sénateur, sans charade, sans légèreté, avec une immense détermination, avec une force tranquille §

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Laurent Duplomb, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Monsieur le Premier ministre, nous n’avons pas la même vision de la situation.

L’image que vous donnez d’un État de droit bafoué est insupportable.

Insupportable est votre incapacité à mettre fin à l’occupation illégale, incapacité assortie, de surcroît, d’un passe-droit jusqu’au 31 mars dernier ; insupportable aussi, votre façon de gérer l’évacuation, avec 2 500 gendarmes bridés face à 150 zadistes. Vous vous félicitez du démantèlement de 29 squats ; 29 sur 99 au total… Cela revient à féliciter un élève avec une note de 7 sur 20 !

Insupportable, enfin, est votre pratique du deux poids, deux mesures : d’un côté, les Français obligés tous les jours de respecter les règles, sous la menace de sanctions – je pense aux pertes de points sur leur permis de conduire ; de l’autre côté, les zadistes, obligés à rien !

Exclamations sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Vous les autorisez même, jusqu’au 23 avril, à régulariser une hypothétique installation agricole via un dossier de deux pages, …

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

… alors que, partout ailleurs, une installation agricole nécessite un dossier de plus de cinquante pages…

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

M. Laurent Duplomb. Monsieur le Premier ministre…

Hourvari sur les mêmes travées. – Mme Patricia Schillinger frappe sur son pupitre. – Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour le groupe Union Centriste.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Monsieur le ministre, M. le Président de la République s’est adressé mardi aux députés européens. Dans la lignée des discours d’Athènes et de La Sorbonne, il a réaffirmé son engagement et sa foi en l’Europe, une Europe démocratique, souveraine, protectrice.

Cette Europe renouvelée, une « Europe-puissance » que nous appelons de nos vœux, est aussi confrontée aux replis démocratiques et aux égoïsmes nationaux. Nous pensons que c’est précisément la souveraineté européenne qui doit nous permettre de défendre notre singularité culturelle, nos libertés, notre protection sociale, en même temps que la paix et la stabilité internationale.

Pour autant, aujourd’hui, l’Europe politique semble figée. Le dernier Conseil européen l’a montré. Elle a du mal à décider. Les élections se succèdent, à l’issue desquelles les coalitions contraignent, les extrêmes empêchent et un grand nombre de partis traditionnels hésitent.

Chacun en convient : l’immobilisme n’est plus une option. Les événements s’accélèrent, le monde change. La France est dans son rôle d’initiatrice de l’intégration européenne. Elle avance des idées nouvelles.

Nous voulons améliorer la zone euro, mettre en commun nos moyens financiers, réagir aux pulsions protectionnistes, protéger nos pépites technologiques, bâtir une politique d’immigration commune, nous doter de moyens militaires crédibilisant une posture diplomatique commune.

L’heure n’est plus au repli ni au sommeil. Les Européens doivent maintenant démontrer qu’ils sont capables d’affronter ensemble les vrais défis du présent qui conditionnent l’Europe de demain : immigration, sécurité, gouvernance démocratique.

Le Président de la République rencontre aujourd’hui la chancelière Merkel. La France et l’Allemagne doivent montrer l’exemple et annoncer une feuille de route commune.

Il existe, vous le savez, quelques interrogations sur cette volonté commune de progresser. Quels moyens la France se donne-t-elle pour convaincre ses partenaires européens de la suivre dans ses projets de refondation de l’Europe ?

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – MM. Julien Bargeton et Didier Rambaud applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benjamin Griveaux

Monsieur le sénateur, vous l’avez dit à votre manière, l’Europe est à l’arrêt depuis de trop nombreuses années. Les peuples européens s’en sont éloignés. Un symptôme de cet éloignement ? On le remarque à chaque élection européenne : l’abstention va croissant.

Mais les racines du mal sont plus profondes – vous en avez évoqué quelques-unes dans votre propos –, et elles sont mêlées.

Ce mal est lié notamment à l’incapacité chronique des États membres à s’entendre pour garantir aux peuples européens un haut niveau de protection.

Il est aussi lié – disons-le –, parfois, à une bureaucratie européenne très éloignée de la réalité des peuples et des territoires, qui empêche d’avancer plutôt qu’elle n’aide à le faire.

Il est encore lié – reconnaissons-le collectivement – à une facilité de langage : depuis vingt ou trente ans, dans notre pays, lorsque les choses vont bien, c’est grâce au Gouvernement ; lorsqu’elles vont mal, c’est la faute de Bruxelles.

C’est sur ces sujets qu’il va falloir se battre pour lutter contre les vents mauvais du populisme : …

Debut de section - Permalien
Benjamin Griveaux

… des populismes de tout poil, de l’extrême gauche à l’extrême droite, …

Debut de section - Permalien
Benjamin Griveaux

… dont la victoire aux élections européennes de 2019 marquerait la fin du rêve européen, rêve européen que, je le sais, vous partagez.

Le meilleur moyen de mettre un terme à ces vents mauvais est de repartir des fondations de la maison commune. Or les fondations de la maison commune, ce sont les peuples d’Europe ! C’est le sens des consultations citoyennes lancées par le Président de la République à Épinal.

Debut de section - Permalien
Benjamin Griveaux

Elles ont été et seront organisées dans les vingt-sept États membres, grâce au travail remarquable réalisé par Nathalie Loiseau.

L’objectif est de permettre à la France de construire une nouvelle souveraineté européenne, en particulier avec nos partenaires. Je le dis devant vos homologues du Bundesrat allemand. Le Président de la République s’entretient en ce moment même avec Mme Merkel.

Les sujets sont nombreux. Ils ont trop longtemps été délaissés. Je pense à la question migratoire, à la sécurité, à la zone euro et à l’Union économique et monétaire, ou au numérique.

Il y a au moins une certitude : des désaccords s’exprimeront. J’invite chacun des parlementaires présents sur ces travées à participer aux consultations citoyennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Vous n’imaginez quand même pas que nous allons faire la campagne du Président de la République ?

Debut de section - Permalien
Benjamin Griveaux

De ces désaccords qui surgiront, …

Debut de section - Permalien
Benjamin Griveaux

M. Benjamin Griveaux, secrétaire d ’ État. … nous sortirons grandis. Nous le ferons pour les générations à venir.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Françoise Laborde applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe La République En Marche.

M. Frédéric Marchand applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Monsieur le président, madame la ministre des solidarités et de la santé, mes chers collègues, depuis près de vingt ans, la problématique de la dépendance liée à l’âge est apparue dans notre pays. Si des progrès ont été réalisés, ils sont insuffisants, comme le révèle la crise récente des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Ils seront d’autant plus insuffisants à l’avenir que le nombre de personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans atteindra 5 millions en 2050, contre 1, 5 million aujourd’hui. Le coût suivra évidemment un tel rythme.

À l’heure où le débat sur la fin de vie et l’euthanasie refait surface, ne serait-il pas essentiel de s’intéresser au bien-vieillir en France ?

Madame la ministre, le Président de la République et vous-même avez repris l’idée d’un cinquième risque couvert par la sécurité sociale venant compléter les quatre autres risques qui existent déjà, c’est-à-dire la maladie, les accidents du travail-maladies professionnelles, la retraite et la famille.

Il faudra financer ce cinquième risque. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés ! Seule la solidarité collective peut y pourvoir.

Pour appréhender l’enjeu financier des décennies à venir, vous avez évoqué, madame la ministre, l’instauration d’un deuxième jour travaillé non payé, sur le modèle du lundi de Pentecôte. §Pour chacun, cela représenterait par jour travaillé un effort de deux minutes.

Une telle mesure apporterait près de 3 milliards d’euros de recettes et contribuerait ainsi à résoudre la crise actuelle. Elle permettrait un accueil dans la dignité des personnes dépendantes.

Madame la ministre, ma question est la suivante : cette contribution de solidarité collective, qui résoudra dans un premier temps la crise actuelle, consacrera-t-elle de manière définitive le cinquième risque ?

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Françoise Laborde applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Debut de section - Permalien
Agnès Buzyn

Monsieur le sénateur Martin Lévrier, comme vous l’avez rappelé, nous devons faire face à une augmentation du nombre de personnes âgées et de personnes âgées dépendantes. De plus, il convient d’améliorer les conditions actuelles de prise en charge, que ce soit en EHPAD ou à domicile.

Nous avons déjà eu de nombreux débats sur le sujet. Nous savons qu’il nous faut trouver de nouvelles pistes pour l’avenir. C’est un impératif de solidarité vis-à-vis non seulement des personnes âgées, mais également des familles. Nous serons tous amenés à profiter de cette solidarité.

J’ai effectivement évoqué différentes pistes. Le Président de la République a repris celle de la journée de solidarité ; c’en est une parmi d’autres. Je pense qu’il faudra un large débat sur le sujet.

La première étape est d’abord de savoir quel projet de société nous faisons pour accompagner les personnes âgées dépendantes à l’avenir. Aujourd’hui, le modèle domicile-EHPAD est probablement insuffisant et réducteur. Une fois que nous connaîtrons les moyens, nous devrons discuter du financement.

Je le rappelle, la journée de solidarité a été voulue par Jean-Pierre Raffarin, et mise en place en 2004. Elle a donné des moyens aux établissements comme à la prise en charge à domicile. Ce sont quelque 2, 3 milliards d’euros qui ont ainsi été affectés aux établissements, soit 0, 3 % de la masse salariale versée par les employeurs publics et privés. En contrepartie, les salariés travaillent une journée ou donnent une journée de réduction du temps de travail, RTT.

Nous avons effectivement à discuter tous ensemble de l’opportunité de poursuivre dans une telle voie. Je souhaite ouvrir toutes les pistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Pourquoi avez-vous supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune ?

Debut de section - Permalien
Agnès Buzyn

… nous y avons pensé aussi pour les aidants. Si nous y pensons pour les aidants, cela peut aussi se justifier pour les personnes âgées dépendantes : ce sont les mêmes fondements.

Nous aurons à y travailler tous ensemble dans les mois qui viennent. Le sujet doit être examiné. Il nécessite un temps de concertation.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, au mois de février dernier, nous avions été nombreux à vous interpeller au sujet de la révision de la carte des zones défavorisées simples, ou ZDS. La carte est aujourd’hui connue ; elle a même été envoyée à Bruxelles par vos soins.

Pourtant, nous connaissons encore tous des communes que vous n’avez pas retenues alors qu’elles sont les seules au milieu d’autres communes classées. C’est le cas de Saint-Christophe-de-Double en Gironde.

Vous indiquiez ici que cette carte était « la base de travail pour entamer les discussions avec la Commission européenne », notamment en ce qui concerne « l’application d’un critère de continuité territoriale qui pourrait permettre à certaines communes de réintégrer le zonage ». Mais la Commission européenne est-elle vraiment ouverte à la discussion ? Merci de nous le dire !

Faisons par ailleurs le calcul. À l’échelon national, force est de constater que les communes classées et les éleveurs bénéficiaires sont en hausse. Ce n’est pas le cas dans certains départements. Ainsi, en Gironde, 241 éleveurs répartis dans 165 communes étaient classés en ZDS. Avec la nouvelle carte – elle a, certes, des mérites, notamment celui d’introduire des territoires comme le Bazadais, le Coutradais, la pointe du Médoc ou le Blanquefortais –, ce sont seulement 183 éleveurs qui bénéficieront de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Il s’agit donc d’acter le retrait de ces aides à 58 éleveurs.

Que sera l’avenir de ces exploitations ? Ce sont en moyenne 5 800 euros par an que ne percevront plus ces agriculteurs ; pour certains, cela ira jusqu’à 10 000 euros !

Vous vous êtes engagé ici à lancer un grand plan d’investissement et à définir de nouvelles mesures avec les professionnels et les collectivités, en particulier les conseils régionaux. Mais ces derniers n’ont plus les moyens d’assumer des compétences nouvelles sans compensation de la part de l’État !

Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser de manière détaillée les mesures que vous allez mettre en œuvre pour ces « déclassés », qui ne doivent pas devenir des « délaissés » ?

Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – MM. Pierre Louault et Jackie Pierre applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

Madame la sénatrice, vous appelez à juste titre une nouvelle fois l’attention du Gouvernement sur l’évolution de la cartographie des zones défavorisées simples, avec des exemples très concrets et vivants. Effectivement, derrière ces évolutions, il y a des femmes et des hommes, des agricultrices et des agriculteurs.

Je rappelle d’abord que la cartographie des ZDS en France, notamment des indemnités compensatoires de handicaps naturels, ou ICHN – l’élu alpin que je suis connaît l’importance de ces dispositifs d’aide –, date de quarante ans.

Depuis quinze ans, nous savions – c’était une demande expresse de la Cour des comptes européenne – qu’il nous fallait modifier cette cartographie pour prendre en compte des évolutions réglementaires, statistiques ou géographiques, c’est-à-dire, au fond, mettre à niveau la cartographie.

Or, depuis quinze ans, nous avons un peu fui le problème ; nous ne l’avons pas traité. Résultat : de très nombreux bénéficiaires potentiels n’ont pas touché les aides auxquelles ils pouvaient prétendre depuis cette époque.

Ainsi que vous l’avez souligné, en macro, ce sont 14 133 communes, et donc autant d’agriculteurs dans chacune de ces communes, qui vont pouvoir bénéficier dorénavant du dispositif des ICHN et de tous les dispositifs d’aides territorialisées, alors qu’il n’y avait que 10 429 communes.

Mais vous avez raison d’évoquer la situation particulière de celles et ceux qui sortent de la cartographie. S’il y a effectivement près d’un tiers de bénéficiaires supplémentaires, des communes en sortent.

Vous m’interrogez tout particulièrement sur Saint-Christophe-de-Double, en évoquant aussi ces 58 agriculteurs.

Sachez qu’il y a eu une demande particulière du ministre de l’agriculture pour que chaque agriculteur et chaque exploitation fassent l’objet d’un accompagnement spécifique de la part des autorités de son ministère. Il faut que la sortie se fasse en tuilage et que nous puissions mettre en parallèle des dispositifs pour éviter une rupture brutale.

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

La rupture doit être conforme à notre droit. Elle doit permettre d’améliorer la situation pour beaucoup, et ne pas être trop brutale et pénalisante pour ceux qui sortent de ce système.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, pour deux minutes. Que chacun respecte son temps de parole !

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

pour défendre l’idée qu’ils se font du service public, patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

Ma question s’adresse conjointement au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre d’État, j’imagine votre désarroi en constatant le faible intérêt du Président de la République pour l’agriculture et l’écologie.

Curieusement, lors de ses interventions récentes, il a essentiellement évoqué le sujet pour discréditer l’idée d’un nouveau mode de production alternatif et collectif…

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

… qui germe notamment sur les terres préservées de Notre-Dame-des-Landes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

M. Guillaume Gontard. Nous ne pouvons plus nous permettre de mépriser les tentatives de ceux qui osent un changement radical.

Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

La renégociation de la PAC 2021–2027 est une occasion pour le Gouvernement de prendre ce virage. Le calendrier s’accélère. Lundi, à l’occasion du conseil des ministres européens de l’agriculture, la plateforme « Pour une autre PAC » et ses partenaires d’outre-Rhin ont remis leurs propositions communes aux ministres français et allemands de l’agriculture et de l’environnement.

Dans six semaines, les grandes lignes de la PAC qui engageront l’Union européenne jusqu’en 2027 seront fixées. Or nous n’avons à ce jour que peu d’informations, même sur la position française, si ce n’est le bruit d’une baisse impensable des crédits de 3 milliards d’euros.

Mme Sophie Primas s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Le Sénat s’en est ému le 12 avril en adoptant une proposition de résolution européenne demandant au Gouvernement de défendre une PAC plus ambitieuse que le dernier exercice. Ce dernier a largement favorisé l’agrobusiness au détriment des petits paysans et de la transition vers une agriculture durable.

Comme la plateforme, nous invitons le Gouvernement à faire de la PAC une véritable politique agricole et alimentaire commune. C’est l’occasion de réinsuffler des perspectives pour le secteur agricole français, tout en répondant aux fortes attentes de nos concitoyens, que ce soit en matière d’alimentation, d’environnement, de santé ou de lutte contre le changement climatique !

Monsieur le ministre d’État, merci d’avance de rassurer la représentation nationale quant à la triple ambition européenne, agricole et écologique de la France !

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Joël Labbé applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, pour deux minutes.

Debut de section - Permalien
Nicolas Hulot

Monsieur le sénateur Gontard, si je n’adhère pas à la première partie de votre intervention, je souscris tout au moins à la deuxième.

Je forme le vœu que ce levier fantastique qu’est le budget de la politique agricole commune permette une mutation en profondeur de notre modèle agricole et, pour le dire de manière schématique, de passer d’une agriculture intensive en pesticides et à faible taux d’emplois…

Debut de section - Permalien
Nicolas Hulot

M. Nicolas Hulot, ministre d ’ État. … à une agriculture intensive en emplois et à faible taux de pesticides.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – MM. Joseph Castelli et Joël Labbé applaudissent également.

Debut de section - Permalien
Nicolas Hulot

Oui, la politique agricole commune est une des plus anciennes politiques européennes ! Elle est nécessaire. Mais, vous l’avez dit, elle doit être adaptée aux enjeux et au contexte du XXIe siècle. En ce moment même, Stéphane Travert est en train d’œuvrer dans cette perspective à l’Assemblée nationale.

Le premier axe – je pense que nous pouvons tous nous rejoindre sur ce point – est de retrouver et de construire une souveraineté alimentaire en France, notamment avec un plan de production de protéines végétales digne de ce nom. Il ne faut plus dépendre d’importations qui s’effectuent souvent, vous le savez bien, au détriment de la forêt amazonienne.

Je pense que la prochaine PAC doit nous permettre de nous émanciper de ces importations massives de protéines. Nous ne sommes évidemment pas fermés – bien au contraire ! – au commerce international. Mais nous ne pouvons pas sacrifier nos exigences sociales et environnementales. La PAC doit donc contribuer à reconstruire cette fameuse indépendance alimentaire.

Le deuxième axe de modernisation est la transformation de l’agriculture vers des modèles centrés, comme le demandent les consommateurs, sur la qualité, la réduction des pesticides et la protection de l’environnement. Ces services doivent être rémunérés ; ils doivent diversifier économiquement les revenus des agriculteurs.

Par conséquent, la PAC ne peut plus être centrée uniquement sur les rendements. La course au « toujours plus » détruit en effet les fondements même de l’agriculture, c’est-à-dire les sols et leur biodiversité, ainsi que l’eau. Les aides doivent être dorénavant centrées sur ce nouveau modèle, à la fois protecteur pour la planète et les consommateurs et plus rémunérateur pour les agriculteurs.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Mme Évelyne Perrot applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe socialiste et républicain.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ils étaient quelques centaines, et ils sont maintenant près de 2000 à s’entasser au bord d’un canal dans les rues de Paris. Ce sont des migrants : ce sont des hommes, des femmes et, parfois, des enfants. Nous pouvons tous partager le constat qu’ils fuient une violence : la violence de la guerre pour certains ; la violence de la pauvreté pour d’autres. Ils fuient la violence d’une vie qu’ils jugent sans avenir.

Monsieur le ministre d’État, ministre de l’intérieur, notre politique migratoire ne peut pas s’exonérer du respect des droits fondamentaux. Ces personnes doivent être mises à l’abri.

Les élus du territoire, le maire d’arrondissement, la maire de Paris vous ont interpellé et vous ont adressé des propositions. Le Défenseur des droits s’est rendu sur place et a constaté des conditions de vie qu’il qualifie d’indignes. L’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, est allé à la rencontre des migrants et a appelé à faire mieux ; il a parlé de « fraternité ».

Quand allez-vous répondre autrement que par le silence à ces différentes interpellations ? Veuillez s’il vous plaît nous dire ce que vous comptez faire pour mettre fin à la situation de ce campement indigne.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – MM. Didier Rambaud et Joël Labbé applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Ce n’est pas Griveaux qui répond ? Ça aurait été bien, pourtant…

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

Monsieur le sénateur Jomier, vous avez parlé d’« humanité ». Vous avez raison ; c’est également en ces termes que la question doit se poser.

Il est nécessaire de faire face à la situation. Certes, celle-ci est provisoire. Mais elle est extrêmement délicate pour les conditions de vie des femmes et des hommes – ce sont essentiellement des hommes sur cette zone –, ainsi que pour les riverains, les usagers et les habitants du quartier. Le centre d’accueil Dubois, qui visait à réguler le flux de demandeurs d’asile en attente d’hébergement, est fermé depuis le 31 mars 2018, dans l’attente de la mise en place d’un nouveau dispositif composé de plusieurs centres d’accueil et d’examen des situations, ou CAES, en Île-de-France.

L’objectif est d’orienter l’ensemble des personnes concernées vers ces centres d’accueil. Mais, vous l’avez dit, la période de transition est délicate. Il faut faire en sorte de pouvoir apporter le plus rapidement possible une réponse aux personnes, en fonction soit de leur profil pour les héberger soit des procédures dont elles relèvent pour les orienter vers les dispositifs adéquats.

Nous avons collectivement – il ne s’agit pas d’opposer l’État aux collectivités locales, en particulier à la Mairie de Paris – déployé des efforts très importants…

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

… pour prendre en charge les nombreuses arrivées de migrants à Paris.

Des maraudes ont été organisées pour orienter 2 200 personnes vers les CAES depuis le début 2018. Ont été mis en place à Paris, depuis la fin du mois de mars, trois structures d’accueil de jour prioritairement dédiées à des hommes majeurs.

Cela doit permettre l’accueil inconditionnel, ainsi que l’information, l’orientation et la réorientation lorsque cela est nécessaire. Des navettes sont mises en place pour accompagner ces orientations ou réorientations chaque semaine si besoin est.

Il faut éviter toute naïveté – votre question n’en a pas fait preuve, monsieur le sénateur – à propos du campement de la Villette. Celui-ci est pour une large part occupé par des personnes qui refusent les mises à l’abri parce qu’elles veulent se soustraire à l’examen des situations administratives.

Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

C’est la réalité !

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

M. Christophe Castaner, secrétaire d ’ État. Dans le cas contraire, les personnes concernées pourraient utiliser les capacités d’orientation et d’accueil à leur disposition. Il y a même des minibus pour leur permettre de se déplacer.

Mme Esther Benbassa s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Christophe Castaner

Vous le savez, il y a aujourd’hui des filières qui organisent des départs vers le Pas-de-Calais à partir de cette zone.

Si la Mairie de Paris souhaite l’évacuation, elle peut parfaitement la demander au juge. Et si le juge se prononce en ce sens, le Gouvernement mobilisera tous les moyens à sa disposition pour faire exécuter la décision de justice.

Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche. – Mme Esther Benbassa proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, mais une évacuation n’est pas une réponse durable ; vous le savez !

Je crains que le défaut d’anticipation – vous avez rappelé que le centre de la Chapelle avait fermé au mois de mars, faute d’anticipation – ne masque des difficultés dans vos choix et un manque de clarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je ne suis pas surpris qu’un tel manque de clarté sème le trouble jusqu’au cœur de la majorité parlementaire.

Vous proclamez des principes d’humanité et de fermeté. Or ce que nous voyons notamment avec le campement de la Villette, c’est qu’il y a en réalité l’indignité et le désordre !

Votre loi n’atteint pas le point d’équilibre. Elle ne répond pas aux exigences, qu’il s’agisse de respect des droits fondamentaux ou du principe selon lequel, en République, le Parlement définit dans la clarté la politique migratoire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Alain Fouché, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question porte sur la politique d’aménagement et d’équilibre des territoires.

La semaine dernière, les trois principales associations d’élus locaux, représentant les régions, les départements et les communes, se sont exprimées conjointement pour dénoncer une « recentralisation du pays ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Nous sommes extrêmement attachés au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le plan Action cœur de ville et le futur plan d’action pour les hôpitaux sont des annonces positives.

Toutefois, au-delà de telles mesures, les élus locaux assistent impuissants à la fermeture d’écoles, à la suppression des contrats aidés, au déclassement des zones défavorisées, à la détresse agricole, à la désertification médicale… À cela s’ajoutent les menaces sur les petites lignes ferroviaires, ainsi que la dématérialisation des services publics, alors que le très haut débit n’est toujours pas dans nos campagnes. Tout cela intervient dans un contexte de baisse des dotations de l’État pour deux tiers des communes, soit 155 communes dans mon département.

Les élus locaux et nos habitants sont inquiets. Il devient urgent d’adopter une vision nouvelle pour la ruralité et de mettre plus de cohérence dans l’action publique. Sans école, sans hôpital, sans justice, sans mode de transport, sans service public, sans internet, nos territoires ne pourront pas rester attractifs. Il faut donc une réponse globale qui touche tous ces secteurs en même temps.

Il ne faut pas opposer le monde urbain au monde rural, mais tenir compte de l’équilibre des territoires et assurer l’égalité parfaite entre les citoyens.

Le Gouvernement ne peut qu’être conscient de l’importance de la décentralisation. Je souhaiterais donc connaître ses intentions, monsieur le ministre de la cohésion des territoires. Quelles mesures concrètes pour empêcher la dévitalisation des territoires ruraux et assurer une cohérence indispensable entre ces différentes politiques ?

Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – MM. Éric Bocquet, Joël Labbé et Yves Bouloux applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre de la cohésion des territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur le sénateur Fouché, vous appartenez au groupe République et Territoires : c’est déjà tout un programme !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Vous avez très justement mis l’accent sur les difficultés que rencontrent un certain nombre des territoires de la République. Ils ne les vivent pas simplement depuis une dizaine de mois ; c’est le résultat – je l’ai déjà dit ici, et je le maintiens – de plusieurs décennies pendant lesquelles des fractures et des déséquilibres se sont malheureusement creusés au sein de la République française. Nous en sommes tous responsables et tous conscients.

Vous posez justement la question : comment pratiquer une politique de réparation ? Vous avez évoqué, et je vous en remercie, le plan Action cœur de ville, que je suis allé lancer à Châtellerault, dans votre département, où j’ai dressé un certain nombre de constats sur la situation qui s’est développée en plusieurs années.

Le Gouvernement a déjà pris un certain nombre de dispositions importantes. Vous avez mentionné le numérique. En l’occurrence, nous sommes allés vite et fort pour que les opérateurs tiennent leurs engagements sur la téléphonie ou internet.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je connais les réalités comme vous ! Dans mon département, comme dans les vôtres, la téléphonie fixe va moins bien aujourd’hui qu’il y a plusieurs années ; c’est une réalité ! Nous avons pris des mesures fortes pour accélérer la desserte sur le numérique et sur la téléphonie mobile.

En matière de santé, le plan d’Agnès Buzyn représente également un progrès, y compris en termes d’aménagement du territoire.

Vous avez abordé les petites lignes. Je suis bien placé pour savoir que l’on peut être inquiet quand on a des petites lignes dans un département.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement a su répondre à cela, en distinguant la question de la restructuration de la SNCF de celle des petites lignes ; il l’a encore rappelé hier à Saint-Dié !

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – MM. Joseph Castelli et Jean-Marc Gabouty, ainsi que Mme Françoise Laborde applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Alain Fouché, pour la réplique, en sept secondes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Monsieur Mézard, je me souviens que vous dénonciez effectivement les déséquilibres lorsque vous siégiez dans notre hémicycle.

Nous avons besoin d’une vision nouvelle de la ruralité, avec plus de cohérence.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Pierre Louault applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Philippe Pemezec, pour le groupe Les Républicains.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

Monsieur le ministre d’État, ministre de l’intérieur, quand on sait le combat que mènent les femmes musulmanes dans leurs pays pour s’émanciper, on ne peut pas éluder le débat sur le voile. Pour certains, il peut paraître futile ou inutile. Mais il prend tout son sens dans les quartiers où les gens sont exaspérés de voir le communautarisme se développer au quotidien, mettant à mal les valeurs qui fondent la République.

Dimanche soir, le Président de la République a été interrogé sur le port du voile des femmes accompagnant les sorties scolaires.

Le ministre de l’éducation nationale a déclaré que ces personnes accompagnatrices pouvaient être considérées comme des « collaborateurs bénévoles du service public » et ne devaient donc pas porter le voile.

Le Président de la République a défendu la position de son ministre de l’éducation nationale, mais il s’est réfugié derrière les décisions du Conseil d’État sur le sujet, qui sont à géométrie variable.

On peut d’ailleurs s’étonner que la loi ne soit pas plus précise. Cela éviterait aux magistrats de devoir l’interpréter à la place du législateur.

En tout cas, il faut modifier la loi pour que les collaborateurs bénévoles du service public ne portent pas le voile, y compris dans l’espace public.

Aujourd’hui, on est dans l’ambiguïté. On laisse les maires abandonnés face à des situations compliquées et à leurs conséquences néfastes. Et, surtout, cela attise les haines.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Vous n’arrêtez pas d’attiser les haines !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Pemezec

On abîme le « bien-vivre ».

Monsieur le ministre d’État, que comptez-vous faire pour mettre un terme à ces ambiguïtés et faire en sorte que, demain, le « bien-vivre » ait un vrai sens ?

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale.

Debut de section - Permalien
Jean-Michel Blanquer

M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l ’ éducation nationale. Monsieur le sénateur Philippe Pemezec, cette question est importante, puisqu’elle touche à la laïcité. Comme vous le savez, depuis que ce gouvernement est en place, nous avons fait déjà beaucoup de choses pour la laïcité à l’école.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Jean-Michel Blanquer

Je pense notamment à la création d’un Conseil des sages de la laïcité, précisément pour débattre de telles questions et disposer de réponses homogènes face aux différentes situations. Nous avons aussi mis en place des unités laïcité.

Debut de section - Permalien
Jean-Michel Blanquer

Elles sont désormais opérationnelles dans chaque rectorat. Il s’agit d’aider les établissements chaque fois qu’un problème de ce type survient et de veiller à une application homogène sur l’ensemble du territoire de ce qui est prescrit au sein de l’éducation nationale grâce au Conseil des sages.

Il s’agit donc d’un progrès très important. Vous en verrez les effets au fil du temps, selon les différents cas qui se présenteront. Je suis évidemment déterminé à faire respecter le principe de laïcité dans le système scolaire.

La question des mères voilées accompagnatrices scolaires n’est pas nouvelle. Elle est présente depuis un certain temps dans les débats. Vous le savez, le Conseil d’État a émis non pas un arrêt, mais un avis. Celui-ci, qui date de 2013, repose effectivement sur la notion de collaborateurs bénévoles du service public.

Le Président de la République l’a très bien rappelé dimanche soir à la télévision : soit ces personnes sont considérées comme collaborateurs bénévoles du service public, et elles ne doivent pas porter le voile, puisqu’elles ont les mêmes devoirs qu’un fonctionnaire ; soit elles ne sont pas considérées pas comme telles, et elles sont alors libres de le porter, comme tout usager du service public ou citoyen. Il s’agit donc d’un problème d’appréciation. Il est possible que cela soit tranché par le législateur ou la jurisprudence dans le futur.

En attendant, le Conseil d’État précise qu’un chef d’établissement peut recommander aux mères de ne pas porter le voile dans les sorties scolaires. Pour ma part, c’est ce que je recommande aux chefs d’établissement de recommander aux mamans accompagnatrices.

Au besoin, la situation peut être clarifiée par une nouvelle circulaire.

Debut de section - Permalien
Jean-Michel Blanquer

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Telle est la recommandation que j’ai formulée ; elle s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’avis du Conseil d’État.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Ma question s’adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la ministre, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis défavorable sur le projet régional de santé présenté par l’Agence régionale de santé, l’ARS. D’autres conseils régionaux s’apprêtent à faire de même. Ils seront suivis par des conseils départementaux, qui n’approuveront pas non plus vos projets.

À la fin du mois de février, dans la Nièvre, soixante-dix maires et adjoints ont remis leur démission pour protester contre la fermeture envisagée des urgences de nuit de Clamecy.

À Saint-Claude, dans le Jura, c’est un bassin de vie de 60 000 personnes qui est privé de maternité et de chirurgie, au mépris de la loi Montagne ; celle-ci prévoit de garantir un accès terrestre aux soins dans des délais de transports acceptables.

Madame la ministre, vos ARS amputent et stérilisent les territoires sans anesthésie.

Démotivation des élus locaux certes, mais également de nos pompiers qui doivent assurer des transports de blessés de plus en plus longs. Ils sont à saturation du fait des innombrables sorties relevant d’un service ambulancier. Les collectivités, financeurs des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, paient des coûts de prises en charge pendant que l’État fait des économies.

Les difficultés de gestion et d’organisation du système de santé ne datent pas de ce gouvernement, mais l’élaboration des projets régionaux de santé, les PRS, oui.

Les territoires ne peuvent pourtant pas se contenter de vous voir fermer maternités et hôpitaux en éloignant toujours plus le patient du traitement.

Madame la ministre, allez-vous réviser les PRS élaborés de manière unilatérale et aujourd’hui rejetés ? Sinon, à quoi bon les soumettre au vote des assemblées locales ?

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Debut de section - Permalien
Agnès Buzyn

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet, je vais vous répondre, mais vous avez énoncé certaines contrevérités.

Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Agnès Buzyn

Le ministère de la santé ne fait pas d’économies sur les territoires ; nous cherchons à les accompagner.

Aujourd’hui, lorsqu’une maternité fonctionne avec des « mercenaires », qui parfois ne sont pas présents, nous mettons en jeu la sécurité des patients. C’est le seul leitmotiv qui nous oblige quelquefois à fermer des structures, par manque de médecins disponibles sur le terrain.

Les postes ne sont pas pourvus, vous le savez. C’est vrai pour les urgences et pour les maternités. C’est donc non pas une question budgétaire, mais une question de démographie.

L’ARS cherche à accompagner les territoires dans un objectif de plus grande sécurité et de fluidité des parcours de soins. Le PRS de Bourgogne-Franche-Comté, votre région, qui est très étendue, peu peuplée et qui fait face à de très grandes difficultés démographiques, tient compte de ces enjeux.

Les PRS sont élaborés avec l’ensemble des professionnels de santé d’une région, et non par l’ARS. Ils ont donné lieu à dix-huit mois de travaux avec l’ensemble des parties prenantes – représentants des professionnels de santé, syndicats, établissements sanitaires et médico-sociaux, collectivités – et feront l’objet d’une évaluation par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, la CRSA, c’est-à-dire par les usagers, le 26 avril prochain, laquelle conférence rendra un avis officiel. Cette instance, vous le savez, fédère l’ensemble des parties prenantes.

Je déplore que votre région n’ait pas voté le PRS. Je sais que le directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribile, est tout à fait prêt à travailler de nouveau avec les collectivités.

Aujourd’hui, l’enjeu sur les territoires est aussi un enjeu de sécurité pour nos concitoyens. Je rappelle que notre objectif prioritaire est d’assurer la qualité des soins partout en France, et j’y veillerai.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Mme Sylvie Vermeillet. Madame la ministre, vous êtes ici dans l’assemblée des territoires. Auriez-vous besoin d’un ORL pour nous entendre ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Comme pour les enseignants ou les policiers, prenez les moyens d’affecter les médecins là où il y en a besoin, parce que, fermer les hôpitaux, cela ne supprime pas les patients !

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Frédéric Marchand, pour le groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

Madame la ministre du travail, le combat pour l’emploi est la priorité affichée du Gouvernement, notamment pour les publics qui en sont le plus éloignés. Le 4 avril dernier, vous avez choisi le Nord et l’hébergeur internet OVH pour lancer le volet numérique du plan d’investissement dans les compétences.

L’objectif de ce plan est de consacrer 15 milliards d’euros à la formation de 1 million de jeunes peu qualifiés et de 1 million de demandeurs d’emploi de longue durée faiblement qualifiés, et de transformer en profondeur toute l’offre de formation. Les bénéficiaires seront à 80 % des personnes ne disposant pas du baccalauréat.

Nous ne pouvons que nous féliciter que le Gouvernement intensifie et accélère l’effort de formation professionnelle des plus vulnérables pour les protéger contre le manque de compétences ou l’obsolescence rapide de celles-ci dans un contexte de bouleversements incessants du marché du travail.

Vous l’avez répété dans le Nord, et nous partageons toutes et tous ici ce constat, personne n’est inemployable.

Agir efficacement contre le chômage, c’est d’abord et avant tout développer les compétences, et chacun peut être ainsi formé aux métiers du numérique. Un jeune décrocheur ou une employée au chômage peuvent devenir codeur ou web rédactrice, car le numérique ouvre les portes et les ouvre grand pour les jeunes et les demandeurs d’emploi, quel que soit leur niveau de qualification.

Lutter efficacement pour l’emploi, dans tous les secteurs, c’est l’affaire de tous : le Gouvernement, les régions, Pôle emploi, de nombreuses entreprises, en particulier les PME et TPE.

Toujours dans le Nord, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vous a présenté l’initiative Proch’Emploi, laquelle vise à aider les entreprises qui peinent à recruter à trouver plus rapidement leurs candidats à l’embauche. Cette initiative est née du constat que de nombreuses offres ne sont pas pourvues, alors que notre taux de chômage est très élevé.

On voit bien, madame la ministre, et le dispositif des emplois francs que vous avez lancé officiellement cette semaine en est une bonne illustration, la nécessité d’une mobilisation générale et de la recherche de solutions toujours plus pragmatiques.

Face à cette grande cause nationale, comment comptez-vous accompagner et encourager davantage encore le volontarisme des collectivités qui s’engagent résolument pour l’emploi ?

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Monsieur le sénateur Frédéric Marchand, la politique de l’emploi est aujourd’hui surtout concentrée sur la « stratégie compétences » parce qu’il y a, vous le savez, une dynamique de création d’emplois, avec 268 000 créations nettes l’année dernière. Cette tendance se poursuit cette année, selon les estimations, par une hausse de 18 %.

Nous mettons aussi en œuvre une stratégie d’inclusion, car rien ne permet, mieux que le travail, l’inclusion, l’émancipation et la cohésion sociales.

Je sais que sur ces travées personne n’accepte cette situation injuste et dangereuse dans laquelle 1, 3 million de nos jeunes n’ont pas de perspectives, ne se projettent pas, un habitant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à qualification ou expérience égales, a trois fois moins de chance de trouver un emploi qu’un autre et dans laquelle aussi le taux de chômage est de 18 % pour les personnes non qualifiées, alors qu’il est de 8, 7 % pour les autres catégories de la population.

Face à cette situation, il y a les politiques d’État, et la mobilisation des partenaires sociaux, des entreprises.

Les politiques d’État se traduisent par le plan d’investissement dans les compétences que nous avons lancé, et qui sera mené en partenariat très étroit avec les régions, lesquelles ont une compétence clé en matière de formation des demandeurs d’emploi. Je peux vous dire que les régions, dans leur très grande majorité, m’ont confirmé qu’elles signeraient un accord visant à développer ces formations. Ainsi, 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi pourront accéder enfin aux compétences, qui sont la meilleure protection contre le chômage.

Il y a aussi les initiatives des collectivités territoriales. Pour réussir à mener à bien cette grande cause nationale de l’emploi, il faut que cela se fasse dans les deux sens.

Vous avez rappelé l’initiative prise par Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, avec Pôle emploi, consistant à aller au-devant des petites et moyennes entreprises qui ne trouvent pas preneurs pour les emplois qu’elles créent. C’est une bonne démarche, et c’est pourquoi nous l’avons lancée ensemble.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Voilà quelques jours, je me suis rendue avec Jacques Mézard et Julien Denormandie à Clichy-sous-Bois pour rencontrer le maire et les représentants des collectivités. Dans les quartiers prioritaires de cette ville, là aussi, il y a un partenariat.

La politique de l’emploi n’est pas une affaire politicienne. Nous devons tous nous mobiliser pour la soutenir, et je compte sur les collectivités locales pour travailler avec nous sur ce sujet.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Ma question s’adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la ministre, vous présenterez demain en conseil des ministres un projet de réforme de la justice qui cristallise la colère des avocats, des magistrats et des greffiers.

Ce projet éloignera encore un peu plus le citoyen de la justice, en portant atteinte au droit d’accès au juge.

Par manque de lisibilité, vous laissez planer la suspicion sur la suppression du tribunal d’instance. Ce dernier est pourtant géographiquement proche des justiciables, simple dans son mode de saisine, financièrement abordable et parfaitement identifié par les Français, car il traite les litiges du quotidien.

Vous prônez une justice dématérialisée, mais cette réforme aboutira à une justice déshumanisée.

Vous ne prenez pas en compte la fracture numérique qui existe dans notre pays.

Avec cette réforme, les victimes d’infractions devront déposer leurs plaintes en ligne, sans aucun accompagnement et avec des délais de réponse allongés.

La révision des pensions alimentaires se fera désormais sans intervention du juge, sans audience, et sera laissée à la discrétion de la caisse d’allocations familiales, la CAF.

Dans notre pays, la justice est rendue au nom du peuple français. La priorité est donc d’améliorer les moyens humains et financiers pour la rendre plus efficace. Il s’agit, et vous le savez, d’un souhait largement partagé au sein de cet hémicycle, car nous sommes tous attachés à la proximité des juridictions.

Vous inquiétez le monde judiciaire par un manque de clarté, et les citoyens en portant atteinte à la justice de proximité.

Pouvez-vous aujourd’hui, madame la ministre, devant la représentation nationale, clarifier la position du Gouvernement sur cette réforme ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Monsieur le sénateur, je ne pense pas avoir à clarifier quelque chose qui me semble assez clair au regard de la multiplicité des occurrences au cours desquelles j’ai pu réaffirmer, ainsi que M. le Premier ministre, que nous ne fermerons aucun tribunal d’instance. Cela est très clair.

Il y a plus de 300 tribunaux d’instance sur notre territoire, et tous, je dis bien tous, continueront à exister dans le plein exercice de leurs compétences qui sera d’ailleurs garanti par décret. Et l’on continuera d’y affecter des magistrats et des personnels de justice.

Sur ce point, j’espère cette fois vous avoir définitivement rassuré.

Vous évoquez également le fait que nous irions vers une justice au sein de laquelle l’accès au juge serait rendu plus compliqué.

Hier, j’étais au tribunal de Senlis, avant-hier à celui de Marseille, et le jour précédent encore dans une autre juridiction. Dans tous les tribunaux, il y a des services d’accueil unique du justiciable qui sont implantés depuis un an : des personnes physiques accueilleront en un point de renseignement, d’orientation et de confidentialité les justiciables.

J’ai répondu sur ces deux aspects, mais ma réponse ne serait pas complète si je ne vous disais pas que les moyens affectés à notre système judiciaire s’accroîtront de manière tout à fait importante. En cinq ans, 1, 6 milliard d’euros supplémentaires et 6 500 emplois supplémentaires seront affectés à la justice, soit des moyens bien plus importants que ceux que mon anté-prédécesseur avait espéré pouvoir affecter à la justice.

J’espère ainsi, monsieur le sénateur, vous avoir définitivement rassuré.

Applaudissement sur les travées du groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Vous pouvez essayer de me rassurer, madame la garde des sceaux. Mais, a priori, le monde de la justice n’est, pour sa part, pas rassuré. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se mobilise fortement dans l’ensemble des barreaux de France.

Vous parliez de votre anté-prédécesseur, mais il avait augmenté, entre 2016 et 2017, de plus de 9 % le budget de la justice, permettant le recrutement notamment d’un certain nombre de magistrats et de greffiers, une action reconnue par l’ensemble de notre hémicycle et du monde de la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

M. Xavier Iacovelli. Votre absence de réponse sur la CAF laisse effectivement à penser que nous allons lui sous-traiter la révision des pensions alimentaires, ce qui est très grave.

Applaudissement sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Lherbier, pour le groupe Les Républicains.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Madame la ministre, le désordre règne à l’université. Des poubelles, des chaises, des tables sont transportées devant les portes d’entrée ; des cours et des examens sont suspendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Le président de l’université de Lille m’a dit son inquiétude face aux pratiques des bloqueurs, notamment sur le site de la faculté de droit, de sciences politiques et sociales, que je connais particulièrement bien pour y avoir enseigné jusqu’à mon élection au Sénat, et où des tensions ont eu lieu ces derniers temps.

Le doyen de cette faculté m’a tenue informée, car il sait à quel point je suis attachée à cette faculté.

Une note récente du renseignement territorial, dont vous avez certainement eu connaissance, indiquait : « Les blocages sont réalisés par une poignée de personnes qui n’ont, pour la plupart, aucun lien avec la sphère éducative. » Quelques milliers face à 2, 5 millions d’étudiants qui veulent travailler !

Mme Esther Benbassa s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Il y a quelques semaines, le Président de la République souhaitait commémorer Mai 68. Il faut croire que les bloqueurs de facultés l’ont entendu, car ils sont en train d’exaucer son vœu.

Pourtant, quelques jours plus tard, il dénonçait « les manipulations politiques extérieures responsables des violences dans plusieurs universités ».

Alors, quel est le choix du Gouvernement ? Est-il bercé par la nostalgie de Mai 68 ? Comme à Notre-Dame-des-Landes, le rétablissement de l’État de droit se limitera-t-il au discours ? Ou bien le Gouvernement est-il fermement décidé à user de son autorité pour qu’une minorité militante ne gâche pas l’année universitaire de la grande majorité des étudiants ?

Où en êtes-vous, madame la ministre, et que comptez-vous faire pour que les étudiants puissent étudier ?

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, je tiens à vous rassurer, les examens ont eu lieu cette semaine à l’université de Lille.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Je suis en contact permanent avec le président de cette université. Les épreuves ont été délocalisées et se sont déroulées en toute sécurité.

C’est un engagement que nous avons pris : les examens auront lieu dans l’ensemble des universités. Il n’y aura ni diplômes bradés ni année blanche pour la très grande majorité des étudiants.

Vous avez raison, c’est une minorité d’étudiants qui font entendre leur voix. Dans certaines facultés, ce ne sont pas des étudiants qui occupent les lieux.

Sur ces travées, comme ailleurs, certains soutiennent cette minorité d’étudiants…

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

… et n’écoutent pas la très grande majorité des étudiants, que j’ai encore rencontrés ce matin, …

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Mme Frédérique Vidal, ministre. … qui souhaitent effectivement étudier et passer leurs examens.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Lors de l’examen de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, vous avez rappelé à quel point vous étiez attachée à ce que les étudiants les plus défavorisés, les étudiants boursiers, puissent avoir accès à l’enseignement supérieur.

Vous avez souligné aussi à quel point il était parfois difficile, pour les étudiants salariés, de réussir dans l’enseignement supérieur.

Pour ma part, j’écoute l’ensemble des étudiants, y compris ceux qui sont boursiers et qui, alors même qu’ils ont travaillé, risquent d’être empêchés de passer leurs examens à cause d’une minorité d’entre eux. §Vous avez eu raison de le rappeler, madame la sénatrice, et je vous en remercie.

Le Premier ministre et l’ensemble du Gouvernement vous le disent avec moi, les examens auront lieu et cette année ne sera pas une année blanche.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Mme Frédérique Vidal, ministre. Il y va de la crédibilité de l’université et de ses diplômes !

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour le groupe Les Républicains.

Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Ma question s’adresse à M. le ministre de la cohésion des territoires.

Monsieur le ministre, ma question porte sur une France qui se sent oubliée. En novembre 2017, une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, le CREDOC, a mis l’accent sur le sentiment d’abandon ressenti par les territoires ruraux.

Élu des Ardennes, je peux en témoigner : le désarroi est devenu de la détresse.

Les commerces disparaissent progressivement, mais comment gérer efficacement son activité quand on ne dispose pas du haut débit ?

La fermeture des services publics se poursuit inexorablement.

Le sud des Ardennes est en train de payer le lourd tribut de la carte scolaire. Des classes ferment, alors que les communes ont lourdement investi dans leurs écoles. Les élèves ont également des difficultés d’apprentissage. Ne méritent-ils pas, eux aussi, des classes à un seul niveau avec des petits effectifs ?

L’accès aux soins est chaque jour un peu plus menacé. Ainsi, le centre hospitalier Bélair, à Charleville-Mézières, seul établissement de santé mentale des Ardennes, devrait subir une diminution des moyens accordés. S’ensuivra une baisse de la qualité des soins, qui ne permettront plus de répondre correctement aux besoins d’une population essentiellement rurale, sachant que la précarité frappe particulièrement les personnes en situation de fragilité psychique. Doit-on s’y résoudre ?

L’abandon d’une partie de nos territoires est-il inéluctable ? La reprise en main des collectivités locales par la haute administration sera-t-elle positive ?

Monsieur le ministre, ces évolutions sont plus qu’inquiétantes. Entendez-vous la détresse des maires ruraux ? Qu’avez-vous à leur dire maintenant que vous avez quitté les travées du Sénat ?

Sourires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre de la cohésion des territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur le sénateur Laménie, c’est toujours un plaisir de vous entendre. Vous êtes entré dans cette enceinte en même temps que moi, en 2008, et je reconnais une constance dans le dynamisme de vos propos.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Vous parlez Ardennes, je vous répondrai Ardennes !

Depuis 1999, ce département perd un peu plus de 1 000 habitants par mois… Pardon, par an ! §Heureusement, ma langue a fourché…

Il a vécu une désindustrialisation, bien que, aujourd’hui, le nombre d’emplois industriels y soit supérieur à la moyenne régionale.

Le taux de chômage y est de 11, 3 %, supérieur à la moyenne régionale.

Les territoires y sont diversifiés. Il y a Charleville-Mézières, Sedan, mais aussi une partie du département, autour de Rethel, qui va mieux.

Il ne faut pas dire que rien n’a été fait dans ce département par les gouvernements précédents. De gros investissements ont été consacrés à l’A304, à la ligne ferroviaire Charleville-Givet, mais ils n’ont pas suffi à renverser cette problématique.

Je vous invite, monsieur le sénateur – mais je sais que vous le faites –, à travailler avec le député Jean-Luc Warsmann, qui nous propose un plan stratégique 2022 pour ce département. Il nous indique qu’il faut arrêter de consacrer des investissements publics à des sujets non prioritaires, et faire un audit sur ce qu’il serait particulièrement utile de développer en matière économique.

Nous allons répondre à cette demande, avec vous et avec lui. En effet, un certain nombre de départements qui ont vécu depuis à peu près vingt-cinq ans ce déclin doivent bénéficier du concours de l’État, mais aussi de l’action interne. Nous avons besoin de l’aide des collectivités, des élus, des forces vives de ces départements pour élaborer un plan constructif. C’est ce que nous allons faire ensemble, je vous l’assure !

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

M. Marc Laménie. Les territoires ruraux, et mon département en particulier, ont un formidable potentiel. Leurs élus sont une chance pour notre pays. Encore faut-il que nous ayons le courage de leur faire confiance et de leur donner les moyens de se développer !

Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Je vous rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 15 mai, à seize heures quarante-cinq ; elles seront retransmises sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat, ainsi que sur Facebook.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles.

Mes chers collègues, je vous rappelle que la discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016

chapitre ier

Dispositions relatives à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

L’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité » ;

bis Le 1° est complété par les mots : « et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France » ;

a) Au a, les mots : « autorise les traitements mentionnés à l’article 25, » et, à la fin, les mots : « et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements » sont supprimés ;

b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des personnes dépourvues de compétences numériques. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ; »

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. À ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ; »

d) Après le f, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés :

« f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément ;

« f ter) Elle peut décider de certifier, dans des conditions définies par décret pris après avis de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense, les objets connectés commercialisés à destination des consommateurs, aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi, qu’ils garantissent la possibilité de désactiver la collecte des données de l’utilisateur et qu’ils répondent à des exigences élevées en matière de sécurité ; »

e) Au g, après le mot : « certification », sont insérés les mots : «, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, » ;

f) À la fin du h, les mots : « d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 70-22 » ;

g) Sont ajoutés des i et j ainsi rédigés :

« i) Elle établit une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 70-4 ;

« j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ; »

4° Après la première phrase du a du 4°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée par le Président de l’Assemblée nationale ou par le Président du Sénat sur toute disposition d’une proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et les engagements internationaux de la France. » ;

6° Au début du vingt-sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

7° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

1° Après le mot :

types

insérer le mot :

notamment

2° Après le mot :

assurer

insérer les mots :

la protection des données, à savoir par exemple le respect des droits en matière d’accessibilité, de finalité et de minimisation des données,

La parole est à M. Jérôme Bignon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 16, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 10, présenté par MM. Durain, Kanner, Sueur, Sutour et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

ou par le Président du Sénat

par les mots :

, par le Président du Sénat ou à la demande d’un président de groupe parlementaire

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Nous avions déjà présenté en première lecture cet amendement qui tend à ouvrir la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, aux présidents des groupes politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

L’avis est défavorable.

Cet amendement est d’abord contraire à la position de la commission et au vote émis par le Sénat en première lecture.

Par ailleurs, il vise à étendre la possibilité de saisir la CNIL sur une proposition de loi non seulement aux présidents des assemblées, mais aussi aux présidents de groupes parlementaires. Cette mesure encombrerait notablement la CNIL, qui elle-même ne le souhaite pas et s’est montrée inquiète du risque que poseraient ses capacités de réponse dans ce cas-là.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement, qui a le sens et le souci du compromis, émet un avis de sagesse.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 1 er est adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Au 6°, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Au 7°, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « et des questions touchant aux libertés individuelles ».

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 2, présenté par M. Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

La parole est à M. Jérôme Bignon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Cet amendement, qui vise à revenir à l’écriture initiale du projet de loi, concerne le champ des qualifications des personnalités nommées par décret ainsi que des personnalités désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat qui siègent à la CNIL.

Dans la rédaction actuelle du texte, les membres de la CNIL doivent en effet posséder une expertise large dans les questions touchant au numérique et aux libertés individuelles. Nous proposons que cette expertise porte soit sur les questions relatives au numérique, soit sur celles qui concernent les libertés individuelles. Rien n’interdit que ces personnes soient compétentes dans ces deux domaines, mais cela permet d’offrir un choix plus large. Nous souhaitons par conséquent procéder à un échange de conjonction de coordination, selon l’expression utilisée en analyse grammaticale, en remplaçant « et » par « ou ».

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

L’Assemblée nationale a beaucoup hésité, en première lecture, puis en nouvelle lecture, sur le caractère alternatif ou cumulatif qu’elle souhaitait donner à ces deux compétences. Suivant la rapporteur, nos collègues députés ont finalement, après de nombreux doutes, adopté une disposition visant à rendre cumulatives les compétences exigées des cinq personnalités qualifiées membres de la CNIL.

Il ne me semble pas inutile que les membres de cette autorité présentent des compétences dans chacun de ces deux domaines. Mais je comprends aussi la volonté d’élargir le vivier des candidats potentiels en ne privilégiant pas des critères trop restrictifs de compétences.

La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement, mais, à titre personnel, je le voterai.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable sur votre amendement. C’est un sujet qui a fait l’objet de nombreux débats à l’Assemblée nationale – Mme la rapporteur le rappelait à l’instant – et qui ne concerne que cinq membres parmi les dix-huit qui composent le collège de la CNIL.

Votre amendement vise à revenir au projet initial du Gouvernement. A priori, je devrais y être favorable !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je vous explique pourquoi, toutefois, le Gouvernement a été convaincu par l’argumentation présentée par la rapporteur du texte à l’Assemblée nationale : il lui a semblé opportun de renforcer la CNIL en termes de compétences touchant aux techniques numériques, au vu de l’ampleur de ses futures missions.

Pour ce motif, le Gouvernement a été défavorable à un amendement similaire qui a été débattu en séance publique à l’Assemblée nationale la semaine dernière. J’émets donc, à la suite de mon collègue secrétaire d’État chargé du numérique, un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 3, présenté par M. Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les membres sont désignés eu égard à leurs compétences réelles, notamment en matière numérique et leur connaissance des droits et libertés fondamentales. Un décret en Conseil d’État précise les critères précis d’évaluation de ces compétences. L’évaluation précise de chaque candidat par son autorité de nomination est rendue publique.

« Les candidats font l’objet d’une audition devant un jury composé à parité de parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale, d’experts issus de la société civile, et de membres d’organisations non gouvernementales spécialisées en matière numérique et en matière de protection des libertés. Le jury émet à la suite des auditions un avis consultatif rendu public. »

La parole est à M. Jérôme Bignon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

L’idée qui sous-tend cet amendement est de faire auditionner les candidats à la CNIL par un jury qui représente, à parité, l’Assemblée nationale, le Sénat, les experts et les représentants d’ONG.

Dans un souci de transparence, les auditions de ce jury seraient publiques et l’avis consultatif final sur les candidatures serait également rendu public.

Notre idée est bonne, mais l’amendement en l’état ne me paraît pas suffisamment mûr, si je puis dire, s’agissant des modalités d’organisation de ce jury. Par conséquent, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

L ’ article 2 est adopté.

L’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – au 4 de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, pour les décisions donnant acte du respect des conditions mentionnées au 3 du même article 34 ;

« – aux a et h du 3 de l’article 58 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la commission et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 11, présenté par MM. Durain, Sutour, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les modalités de publicité de l’ordre du jour de la commission réunie en formation plénière.

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Le présent amendement a pour objet de rétablir la publicité de l’ordre du jour de la CNIL réunie en formation plénière, en renvoyant au décret le soin d’en définir les modalités. Il a pour origine un amendement déposé à l’Assemblée nationale.

La publicité des travaux de la CNIL représente un premier pas vers davantage de transparence des travaux de l’autorité de contrôle, dont le rôle est appelé à croître eu égard à l’importance que prend la protection des données avec le règlement général sur la protection des données, le RGPD, et l’évolution de la société.

Elle pourrait prendre la forme de la télédiffusion de certaines délibérations de la CNIL, mais il existe de nombreuses autres modalités d’accès au travail de cette dernière.

Cet amendement nous semble important en raison de sa visée pédagogique : il est très instructif de voir que la CNIL exerce une veille en matière de développement des technologies du numérique, pour que celles-ci soient au service de chaque citoyen et qu’elles ne portent atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Avis de sagesse également.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 2 bis est adopté.

(Non modifié)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après l’article 48, il est inséré un chapitre VII bis, intitulé : « De la coopération » et comprenant les articles 49 à 49-5 tels qu’ils résultent des 1° à 3° du présent article ;

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d’assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

« La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La commission peut charger le bureau :

« 1° D’exercer ses prérogatives en tant qu’autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et en particulier d’émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d’une autre autorité de contrôle ;

« 2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu’autorité chef de file ou autorité compétente, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et d’arrêter la décision au nom de la commission. » ;

2° Après le même article 49, sont insérés des articles 49-1 à 49-4 ainsi rédigés :

« Art. 49 -1. – I. – Pour l’application de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne, dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Qu’elle agisse en tant qu’autorité de contrôle chef de file ou en tant qu’autorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs d’autres États membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes qu’il décide de conduire.

« III. – Lorsqu’une opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant qu’autorité de contrôle d’accueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à l’opération. À la demande de l’autorité de contrôle d’un État membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de l’autorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application de l’article 19 de la présente loi, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et d’enquête dont disposent les membres et les agents de la commission.

« IV. – Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par l’autorité de contrôle d’un autre État membre, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités et en informe l’autorité requérante dans les conditions prévues à l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Art. 49 -2. – I. – Les traitements mentionnés à l’article 70-1 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article.

« II. – La commission communique aux autorités de contrôle des autres États membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des mesures de consultation, d’inspection et d’enquête.

« La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n’est pas compétente pour traiter l’objet de la demande ou les mesures qu’elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle.

« La commission informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande.

« La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre État membre de l’Union européenne.

« La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne ou du droit français.

« Art. 49 -3. – Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle chef de file s’agissant d’un traitement transfrontalier au sein de l’Union européenne, elle communique sans tarder aux autres autorités de contrôle concernées le rapport du rapporteur mentionné au premier alinéa de l’article 47 ainsi que l’ensemble des informations utiles de la procédure ayant permis d’établir le rapport, avant l’éventuelle audition du responsable de traitement ou de son sous-traitant. Les autorités concernées sont mises en mesure d’assister, par tout moyen de retransmission approprié, à l’audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son sous-traitant, ou de prendre connaissance d’un procès-verbal dressé à la suite de l’audition.

« Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à la procédure définie à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. À ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par ces autorités et saisit, si elle décide d’écarter l’une des objections, le comité européen de la protection des données conformément à l’article 65 du même règlement.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. 49 -4. – Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de file.

« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies aux I et II de l’article 45 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, d’émettre une objection pertinente et motivée, selon les modalités prévues à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies au III de l’article 45 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu’il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités. » ;

3° L’article 49 bis devient l’article 49-5. –

Adopté.

I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du chapitre VII est ainsi rédigé : « Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

2° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – I. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi.

« II. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe :

« 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits ;

« 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;

« 3° À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;

« 4° De rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.

« Dans le cas prévu au 4° du présent II, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu’il a prises.

« Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’extrême urgence.

« Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou, le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;

« 3° À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;

« 4° Le retrait d’une certification ou l’injonction, à l’organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;

« 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;

« 6° La suspension partielle ou totale de la décision d’approbation des règles d’entreprise contraignantes ;

« 7° À l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d’euros et 4 % dudit chiffre d’affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l’amende, les critères précisés au même article 83.

« Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l’article 60 du même règlement. » ;

3° L’article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46. – I. – Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la présente loi et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter l’une des mesures suivantes :

« 1° L’interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d’un transfert de données hors de l’Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État ;

« 2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du même chapitre XIII lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État ;

« 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable de traitement ou à son sous-traitant ;

« 4° La suspension provisoire de l’agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite ;

« 5° La suspension provisoire de l’autorisation délivrée sur le fondement du III de l’article 54 de la présente loi ;

« 6° L’injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;

« 7° Un rappel à l’ordre ;

« 8° L’information du Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

« II. – En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données et la Commission européenne.

« Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu’elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« III. – Pour les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsqu’une autorité de contrôle compétente en application du même règlement n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 66 dudit règlement.

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la présente loi, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. » ;

4° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Les mesures prévues au III de l’article 45 et aux 1° à 7° du I de l’article 46 sont prononcées sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n’appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou à son sous-traitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général de la commission, les agents des services de celle-ci.

« La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu’elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des personnes sanctionnées.

« Sans préjudice des obligations d’information qui incombent au responsable de traitement ou à son sous-traitant en application de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce sous-traitant informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du règlement précité ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Leur produit est destiné à financer l’assistance apportée par l’État aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, afin qu’ils se conforment aux obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi. » ;

5° L’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Lorsqu’un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite a manqué à ses obligations ou n’a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou celles de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de l’agrément qui a été délivré à cet organisme. »

II. – A. – Au deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

B. – Le deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, aux faits commis avant l’entrée en vigueur de celle-ci. –

Adopté.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés établit une charte énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de délégué à la protection des données dans les administrations publiques. –

Adopté.

Chapitre II

Dispositions relatives à certaines catégories de données

(Non modifié)

L’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 7°, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi » sont supprimés ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX de la présente loi ; »

c) Sont ajoutés des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au b du 2° du I de l’article 11 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés, aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires ;

« 10° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés, respectivement, à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ;

« 11° Les traitements nécessaires à la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche, mis en œuvre dans les conditions prévues au 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l’article 28 de la présente loi. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – N’entrent pas dans le champ de l’interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de traiter des données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’utilisation de services numériques au sein de l’éducation nationale. » ;

La parole est à M. Jérôme Bignon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

L’idée est de protéger les élèves en instituant une interdiction de traitement des données à caractère personnel. Cette obligation d’interdiction vise à protéger ces publics fragiles, souvent – on le constate trop fréquemment – imprudents sur les supports numériques avec leurs données personnelles.

En outre, cet amendement tend à renforcer les dispositions prévues par l’article 14 bis du présent projet de loi en inscrivant ces mesures, à la fois, dans le code de l’éducation et dans la loi du 6 janvier 1978.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Comme je l’avais expliqué en première lecture, la rédaction de l’amendement paraît beaucoup trop large, l’interdiction proposée risquant de paralyser l’activité des établissements dont la gestion des élèves et des notes est aujourd’hui très souvent dématérialisée.

Si l’intention de départ est bonne, je ne peux souscrire à cet amendement, dont je demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Une nouvelle fois, je partage l’avis de Mme la rapporteur. J’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

TITRE II

MARGES DE MANŒUVRE PERMISES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE

Chapitre Ier

Champ d’application territorial des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/679

Chapitre II

Dispositions relatives à la simplification des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements

(Non modifié)

I à III. –

Non modifiés

IV. – L’article 226-16-1 A du code pénal est abrogé. –

Adopté.

Chapitre III

Obligations incombant aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants

Le premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « En particulier, et dans toute la mesure du possible, les données sont chiffrées de sorte à n’être accessibles qu’au moyen d’une clef mise à la seule disposition des personnes autorisées à accéder à ces données. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 17, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Cet amendement est contraire à la position de la commission et du Sénat en première lecture : j’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement trouve excessive au regard du RGPD l’obligation qui pèse sur les responsables de traitement et leurs sous-traitants de chiffrer les données de bout en bout, chaque fois que cela est possible.

C’est la raison pour laquelle il a présenté un amendement en ce sens en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Cette obligation qui, je le répète, nous semble excessive au regard du RGPD, peut également se révéler parfois non pertinente pour certains traitements.

En effet, le chiffrement n’est qu’une mesure de sécurité parmi d’autres, comme la « pseudonymisation ». Il ne peut donc pas être imposé systématiquement. Selon nous, il appartient aux responsables de traitement, au regard du principe de responsabilisation et sous le contrôle de la CNIL, d’apprécier laquelle de ces mesures est la plus appropriée.

Par conséquent, je suis favorable à cet amendement de suppression.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 10 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Chapitre IV

Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitements

I. – L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° A

Supprimé

1° Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être mis en œuvre, sous le contrôle de l’autorité publique, que » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice agréées à cette fin dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée strictement proportionnée à ces finalités. La communication à un tiers n’est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités. Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent 3°. Il précise, selon la catégorie des données, les durées maximales de conservation des informations enregistrées, les catégories de personnes autorisées à être destinataires de tels traitements et les conditions de cette transmission ; »

4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l’article L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations et aux mesures de sûreté, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27, ne sont mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées.

« Les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de réidentification des magistrats, des greffiers, des parties et des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale cités dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. »

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de réidentification des juges, des parties, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des juges et à l’impartialité des juridictions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 18, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 6, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Madame la présidente, je constate que cet amendement comme les cinq suivants ont été évoqués en commission des lois voilà quinze jours, puis de nouveau aujourd’hui à quatorze heures. Ils ont tous fait l’objet d’un avis défavorable réitéré, à mon grand désespoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Oui, car ils sont parfois très pertinents !

Comme je ne veux ni alourdir la procédure de manière injustifiée, ni abuser de mon droit d’amendement, ni prolonger excessivement nos débats – je pourrai peut-être, au passage, m’épargner quelques sarcasmes exprimés en off qui me sont désagréables et que je ne suis pas enclin à supporter aujourd’hui –, je retire tous mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l’article 11.

L ’ article 11 est adopté.

I. – Le chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 53. – Outre aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception des catégories de traitements suivantes :

« 1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de l’article 8 ;

« 2° Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du même II lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

« 3° Les traitements mis en œuvre aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ne devant en aucun cas avoir pour fin la détermination des choix thérapeutiques et médicaux et la sélection des risques ;

« 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique ;

« 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique qu’il désigne en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113-8.

« Art. 54. – I. – Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d’intérêt public.

« II. – Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° du I de l’article 11, s’appliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

« Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée.

« III. – Les traitements mentionnés au I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

« V. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque l’Institut national des données de santé est saisi en application du second alinéa de l’article 61.

« Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en application de la section 2 du présent chapitre et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.

« Art. 55. – Par dérogation à l’article 54, les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article qui utilisent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi.

« Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement si ce dernier continue à être mis en œuvre au-delà de ce délai.

« Art. 56. – Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable de traitement de données autorisé en application de l’article 54 les données à caractère personnel qu’ils détiennent.

« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.

« Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.

« Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. 57. – Toute personne a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnés à l’article 53.

« Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement de données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

« Art. 58. – Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique d’être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic.

« Art. 59. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée d’une mission de représentation dans le cadre d’une tutelle, d’une habilitation familiale ou d’un mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont l’état ne leur permet pas de prendre seuls une décision personnelle éclairée.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa.

« Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information et exerce seul ses droits.

« Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits.

« Art. 60. – Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où s’exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d’un traitement mentionné au présent chapitre.

« Section 2

« Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé

« Art. 61. – Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

« L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d’intérêt public que présentent les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 62. – Au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 54 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

« Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 54 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Art. 62 -1. – Dans le cas où la recherche nécessite l’examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Le présent article n’est pas applicable aux recherches réalisées en application de l’article L. 1131-1-1 du code de la santé publique.

« Art. 63. – L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 54, après avis :

« 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du même code ;

« 2° Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité d’expertise sont soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.

« Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l’exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d’un secrétariat unique assuré par l’Institut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.

« Art. 64. – Dans le respect des missions et des pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et aux fins de renforcer la bonne application des règles de sécurité et de protection des données, un comité d’audit du système national des données de santé est institué. Ce comité d’audit définit une stratégie d’audit puis une programmation, dont il informe la commission. Il fait réaliser des audits sur l’ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition tout ou partie des données du système national des données de santé à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation ainsi que sur les systèmes composant le système national des données de santé.

« Le comité d’audit comprend des représentants des services des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité, de la Caisse nationale d’assurance maladie, responsable du traitement du système national des données de santé, des autres producteurs de données du système national des données de santé, de l’Institut national des données de santé, ainsi qu’une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé. Des personnalités qualifiées peuvent y être désignées. Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant, y assiste en tant qu’observateur.

« Les audits, dont le contenu est défini par le comité d’audit, sont réalisés par des prestataires sélectionnés selon des critères et modalités permettant de disposer de garanties attestant de leur compétence en matière d’audit de systèmes d’information et de leur indépendance à l’égard de l’entité auditée.

« Le prestataire retenu soumet au président du comité d’audit la liste des personnes en charge de chaque audit et les informations permettant de garantir leurs compétences et leur indépendance.

« Les missions d’audit s’exercent sur pièces et sur place. La procédure suivie inclut une phase contradictoire. La communication des données médicales individuelles ne peut se faire que sous l’autorité et en présence d’un médecin, s’agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé.

« Pour chaque mission diligentée, des échanges ont lieu, si nécessaire, entre les personnes en charge des audits, le président du comité d’audit, le responsable du traitement mentionné au II de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique et le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Si le comité d’audit a connaissance d’informations de nature à révéler des manquements graves en amont ou au cours d’un audit ou en cas d’opposition ou d’obstruction à l’audit, un signalement est adressé sans délai par le président du comité d’audit au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Chaque mission diligentée établit un rapport relevant notamment les anomalies constatées et les manquements aux règles applicables aux systèmes d’information audités.

« Si la mission constate, à l’issue de l’audit, de graves manquements, elle en informe sans délai le président du comité d’audit, qui informe sans délai le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le responsable du traitement mentionné au II de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.

« En cas d’urgence, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut suspendre temporairement l’accès au système national des données de santé avant le terme de l’audit s’il dispose d’éléments suffisamment préoccupants concernant des manquements graves aux règles précitées. Il doit en informer immédiatement le président du comité et le président de la commission. Le rétablissement de l’accès ne peut se faire qu’avec l’accord de ce dernier au regard des mesures correctives prises par l’entité auditée. Ces dispositions sont sans préjudice des prérogatives propres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le rapport définitif de chaque mission est transmis au comité d’audit, au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au responsable du traitement audité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement ainsi que les modalités de l’audit. »

II. –

Non modifié

1° Au 7° de l’article L. 1122-1, la référence : « 57 » est remplacée par la référence : « 58 » ;

2° Au treizième alinéa de l’article L. 1123-7, la référence : « au I de l’article 54 » est remplacée par la référence : « à l’article 61 » ;

3° Au second alinéa du IV de l’article L. 1124-1, la référence : « du II de l’article 54 » est remplacée par la référence : « de l’article 63 » ;

4° Au 6° de l’article L. 1461-7, la référence : « 56 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

5° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 6113-7 est ainsi rédigée : « Les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 15, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 42, première phrase

Après les mots :

le consentement éclairé

insérer les mots :

, libre, spécifique, univoque

Cet amendement a été retiré.

Je mets aux voix l’article 13.

L ’ article 13 est adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Les responsables des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire disposent, lorsque cette mention n’est pas strictement nécessaire à l’une des finalités du traitement, d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi pour procéder à sa suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d’agent public.

III. –

Non modifié

IV. – Les III et IV de l’article 117 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale sont abrogés. –

Adopté.

Chapitre V

Dispositions particulières relatives aux droits des personnes concernées

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie, par M. Ouzoulias, Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Cohen, M. Collombat, Mme Cukierman, MM. Foucaud, Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, d’une motion n° 1 rectifié.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission l’article 14 du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (425, 2017-2018).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour deux minutes trente, un orateur d’opinion contraire, pour deux minutes trente également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je veux en préambule remercier fortement Sophie Joissains, notre rapporteur, de ses propos de ce matin, lesquels étaient empreints d’un sens républicain qui honore la Haute Assemblée.

Madame la rapporteur, la demande de renvoi à la commission est destinée à vous aider dans votre argumentation et à vous apporter, si vous le souhaitez, en commission, des éléments techniques et un peu longs à exposer, mais qui me paraissent déterminants et qui vont tout à fait dans votre sens.

L’article 14 porte sur ce qu’on a appelé les algorithmes locaux. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de traitements informatisés automatiques mis en place dans les universités à partir des données collectées par Parcoursup. Ce corpus peut être soumis à différents traitements multiples sur lesquels nous désirons vivement, et je le souhaite comme vous, que la plus grande transparence soit faite.

Il nous semble en effet, et c’est ce qui remonte du terrain, que certains critères ne correspondent pas à l’esprit de la loi, notamment le recours systématique à des tirages aléatoires, au tirage au sort. L’acharnement du Gouvernement à ne pas vouloir de transparence sur ces algorithmes locaux est destiné à cacher quelque chose qui commence à être avéré, c’est-à-dire le recours systématique au tirage au sort dans ces algorithmes mis au point au petit bonheur la chance par chacune des universités.

J’aimerais, pour conclure, vous citer le propos de la rapporteur à l’Assemblée nationale : « Le Sénat a eu une position conservatrice peu compréhensible, visant à restreindre considérablement, et souvent en contradiction avec le règlement européen, le recours à ces outils d’aide à la décision. »

Oui, le Sénat est conservateur, conservateur des libertés individuelles, et nous y tenons.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Le renvoi à la commission est difficile. Néanmoins, nous partageons totalement sur le fond les arguments de notre collègue Pierre Ouzoulias et de certains des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’article 14 est, effectivement, d’une importance tout à fait considérable. Pour la première fois dans notre droit, il ouvre la voie à l’automatisation complète des décisions individuelles prises par l’administration.

Je n’ai pas ménagé mes efforts pour convaincre nos collègues députés de la nécessité de trouver une rédaction de cet article protectrice des droits et libertés des citoyens. Le texte du Gouvernement ne comportait presque aucun garde-fou, et ceux qu’a ajoutés l’Assemblée nationale m’ont paru très insuffisants.

Hélas, ces efforts ont été vains, car l’Assemblée nationale s’est pliée à la volonté du Gouvernement.

Il en va de même du problème particulier de Parcoursup : les députés se sont contentés d’une demande de rapport au Comité éthique et scientifique chargé de superviser Parcoursup.

Tout cela est désolant. Le rôle du Parlement n’est pas de demander des rapports, en même temps qu’il ouvre grand la voie à des dérives qu’il prétend dénoncer. Le rôle du Parlement est de fixer des normes et, en l’occurrence, d’obliger l’administration à respecter les droits des citoyens.

Pour ce qui concerne Parcoursup, je suis d’autant plus étonnée de voir le Gouvernement et l’Assemblée nationale rester sourds aux préoccupations exprimées par le Sénat que deux éléments nouveaux sont apparus depuis la première lecture.

D’une part, dans sa délibération du 22 mars 2018 sur Parcoursup, la CNIL a relevé que la dérogation dont bénéficie Parcoursup aux règles de transparence prévues par le code des relations entre le public et l’administration était sans effet, puisque la loi Informatique et libertés et le règlement européen lui-même comportent des règles similaires. Selon la CNIL, « les établissements d’enseignement supérieur qui recourraient à un traitement algorithmique pour examiner les candidatures qui leur sont soumises devront également fournir l’ensemble des éléments permettant de comprendre la logique qui sous-tend cet algorithme. »

D’autre part, le Président de la République, dans son allocution du 28 mars 2018 au Collège de France sur l’intelligence artificielle, a clairement pris position pour la transparence dans l’usage des algorithmes, y compris pour l’accès à l’université. Il a d’ailleurs émis le souhait que des décisions ne soient jamais entièrement déléguées à un algorithme, ce qui va directement à l’encontre des dispositions prévues à cet article – il faut bien le dire.

Pour le Président de la République, « la clé est de mettre partout de la transparence publique sur les algorithmes, rendre les algorithmes publics, s’assurer qu’ils sont utilisés en transparence, traquer leurs biais, ne pas leur confier le monopole de la décision, s’engager à les enrichir ou les compléter par la décision humaine. » C’est ce que le Sénat avait prévu.

Le chef de l’État poursuivait ainsi : « Cette transparence, elle suppose une interaction permanente entre l’intelligence artificielle et l’humain et les choix qui seront faits, elle suppose des débats permanents, des corrections, elle suppose à partir du moment où on va mettre l’entrée à l’université, l’entrée dans une profession ou une formation derrière un algorithme, la nécessité de rendre plus démocratique cet algorithme et donc de s’assurer de sa loyauté, de s’assurer de sa transparence complète et qu’il puisse y avoir un débat sur ces règles sinon nous déléguons à l’algorithme le choix entre des priorités démocratiques. »

Voilà d’excellents principes, qui restent lettre morte dans ce texte qui sera bientôt voté par l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, nous avons appris à la lecture du journal Le Monde que l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche avait produit, à l’intention de la ministre de l’enseignement supérieur, une note de suivi particulièrement alarmiste.

Dans cette note, l’Inspection générale aurait mis en garde contre un dispositif qui pose des difficultés philosophiques ou techniques liées à l’examen des candidatures. Elle aurait souligné que les établissements sont encore loin d’être prêts à examiner et à sélectionner les dossiers qui vont leur être soumis, que les critères appliqués varient d’une université à l’autre et sont parfois dénués de fondement légal. Bref, elle aurait déploré le manque d’accompagnement – c’est un minimum – du ministère.

Cela étant, à regret, je sollicite le retrait de cette motion de renvoi à la commission. Et la commission demande au Gouvernement de communiquer au Sénat cette note d’inspection, car nous ne pouvons pas légiférer à l’aveugle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame la rapporteur, la procédure de la motion de renvoi à la commission d’un article du texte étant peu commune, j’ai fait preuve de beaucoup de souplesse par rapport au temps qui vous était accordé pour donner l’avis de la commission. Il me semblait en effet important que le Sénat dispose de l’ensemble de vos explications.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Monsieur le sénateur Ouzoulias, vous demandez le renvoi à la commission de l’article 14 pour pouvoir apprécier le rapport de l’Inspection générale auquel vous faites allusion.

Nous parlons d’une loi et de l’article L.612-3 du code de l’éducation, loi qui a été votée par le Parlement de manière démocratique, comme toute loi, et vous avez eu, madame la rapporteur, l’occasion de nous le rappeler ce matin.

Je veux en outre souligner que le Gouvernement est extrêmement respectueux du bicamérisme, dans la manière dont il fonctionne sous la Ve République et tel que l’ensemble des articles de la Constitution l’a organisé – l’article 45 de la Constitution existe et s’impose à nous tous.

Par ailleurs, au-delà des institutions, le Gouvernement est également extrêmement respectueux des femmes et des hommes qui composent nos deux assemblées. À titre personnel, je suis toujours très attentive, mesdames, messieurs les sénateurs, à tout ce que vous pouvez formuler – remarques, critiques, apports –, et vous pourrez observer que, à l’image de mes collègues ministres, j’essaie toujours de prendre appui sur les propositions susceptibles d’améliorer un texte en cours de discussion.

Le bicamérisme, c’est aussi le compromis, et nous y sommes très attachés, dans le respect, je le répète, des règles constitutionnelles.

J’en viens aux propos que vous venez de tenir, monsieur le sénateur Ouzoulias, en soutien de la motion de renvoi à la commission, et au document de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, l’IGAENR, que Mme la rapporteur a évoqué en réponse à votre intervention. Il s’agissait non d’un document officiel stabilisé, mais d’un document interne de travail. Il faut non pas en préciser le contenu – je ne l’ai personnellement pas lu – mais souligner qu’il constituait, lors de sa diffusion à la suite d’une fuite dans la presse au mois de février dernier, un point d’étape.

Je le rappelle, l’IGAENR assure une mission de suivi de Parcoursup et, au-delà, de l’ensemble de la réforme du premier cycle ; cette mission se poursuit encore aujourd’hui. À ce stade, il n’y aurait donc pas de sens à diffuser un rapport purement interne, mais daté. Le chef de service de l’Inspection générale s’est d’ailleurs clairement prononcé sur la divulgation de ces travaux ; ceux-ci avaient fait, à ses yeux, l’objet d’une déformation.

En revanche, il me semble tout à fait naturel que la représentation nationale puisse mener ses missions de contrôle et d’évaluation dans les meilleures conditions, et cela me paraît tout aussi évident pour le sujet qui nous occupe aujourd’hui. Dans ce cadre, il paraîtrait tout à fait normal et envisageable que la commission des lois, éventuellement accompagnée de la commission de la culture, procède aux auditions qu’elle jugerait utiles. Les responsables de l’Inspection générale, je puis vous l’affirmer, se tiennent à la disposition du Sénat, si vous le jugez nécessaire, pour fournir une information complète sur ces sujets et pour répondre à toutes vos questions.

Sur le fond, vous avez aussi évoqué, madame la rapporteur et, indirectement, monsieur Ouzoulias, un manque de garantie quant au contrôle effectué sur ces algorithmes. À cet égard, on a créé le Comité éthique et scientifique, mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, objet de nos échanges aujourd’hui. Cette disposition a d’ailleurs été introduite au travers d’un amendement sénatorial…

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

… – cela prouve d’ailleurs que le Gouvernement est à l’écoute du Sénat –, déposé par le groupe Union Centriste, qui souhaitait ancrer dans la loi la mission de contrôle de ce comité. L’Assemblée nationale a renforcé cette disposition en demandant à cette instance de rendre un rapport annuel sur les garanties de transparence de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur.

On peut voir là l’expression d’une divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat, mais ce n’est pas mon cas. Il s’agit au contraire, selon moi, de l’amplification par l’Assemblée nationale d’une disposition adoptée par le Sénat.

Là encore, les commissions permanentes sont libres d’auditionner qui elles veulent, et le Gouvernement est très clair sur ce point, comme il l’a été à l’Assemblée nationale pour le Comité éthique et scientifique.

Sur le fondement de ces éléments, et en indiquant de nouveau que le Gouvernement et son administration se tiennent à votre disposition pour vous fournir les renseignements que vous souhaiteriez connaître, je vous suggère de retirer cette motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mme la rapporteur a exprimé avec suffisamment de précision la position de la commission pour que je ne renouvelle pas l’exposé très précis qu’elle nous a présenté précédemment.

Je veux dire à quel point nous partageons les préoccupations que manifeste le texte de la motion de renvoi à la commission. Notre seul objectif est de renforcer la protection de nos concitoyens vis-à-vis de traitements qui peuvent engager le destin de nombre d’entre eux, s’agissant de l’inscription à l’université. Il n’est pas acceptable que les paramètres des algorithmes mis en œuvre restent cachés.

Nous avons été sensibles aux informations de presse indiquant l’existence d’un rapport circonstancié de nature à confirmer nos inquiétudes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Si je vous ai bien comprise, madame la garde des sceaux, vous nous indiquez qu’il s’agit en réalité d’un document intermédiaire de travail qui est déjà dépassé. Je suis bien obligé de me contenter de vos assurances, mais vous savez à quel point le Sénat est attaché au renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je crois d’ailleurs que ce renforcement figure parmi les intentions exprimées par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, le 3 juillet dernier ; c’est un objectif auquel il attache lui-même de l’importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C’est la raison pour laquelle nous attendons davantage de transparence de la part du Gouvernement.

Cela dit, je suis prêt à saisir l’offre que vous nous avez faite de convoquer les responsables de l’Inspection qui ont approfondi ce dossier. Toutefois, je dois vous le dire, si leurs explications s’avéraient insuffisantes, nous reviendrions vers le Gouvernement pour, cette fois, non pas demander, mais exiger une information plus complète du Parlement. Je vous remercie par avance d’y être attentive.

Moyennant le débat que nous avons eu, d’une part, et dans la mesure où le texte adopté par la commission des lois fait droit aux préoccupations de notre collègue, d’autre part, je confirme la demande de retrait de la motion, tout en précisant que la commission des lois voterait contre la motion si tel n’était pas le cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Ouzoulias, la motion n° 1 rectifié est-elle maintenue ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

La Haute Assemblée agit de façon unanime dans la défense de valeurs qui la touchent, notamment de la liberté individuelle. C’est un point important.

J’ai entendu les paroles fortes du président de la commission des lois qui exigera d’obtenir – je lui fais entièrement confiance pour cela – les éclaircissements que le Gouvernement ne nous donnerait pas.

Pour préserver cette unanimité, je retire ma motion, madame la présidente.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La motion n° 1 rectifié est retirée.

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

I. – L’article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.

« Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, à l’exception :

« 1° Des cas mentionnés aux a et c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, sous les réserves mentionnées au 3 du même article 22 et à condition que l’intéressé en soit informé par le responsable de traitement et que les règles définissant le traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre lui soient communiquées à sa demande, sous réserve des secrets protégés par la loi ;

« 2° Des décisions administratives individuelles fondées sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont l’objet est d’appliquer strictement des dispositions légales ou réglementaires à des faits dont la matérialité et la qualification juridique sont établies sur un autre fondement que ledit traitement, à condition que celui-ci ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi et que l’intéressé puisse exprimer son point de vue et contester la décision ;

« 3°

Supprimé

« Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle l’administration se prononce sur un recours administratif mentionné au titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comporte », sont insérés les mots : «, à peine de nullité, ».

III. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Je veux revenir sur le sujet des algorithmes, tout en suivant l’avis du président de la commission – si l’on est satisfait, il n’y a effectivement pas lieu de discuter davantage. Avant cela, je veux d’abord rendre hommage à Mme la rapporteur, qui a fait le nécessaire pour que cet article soit révisé comme il se devait.

La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, que le Gouvernement a soumise au Parlement, est contradictoire avec mon éthique d’enseignant, puisqu’elle consacre le secret des délibérations. Au travers de ce principe, la loi donne aux établissements d’enseignement supérieur la possibilité de ne pas dévoiler les algorithmes locaux mis au point pour assurer la cohérence entre le profil du candidat et les prérequis de la formation demandée.

C’est donc dans l’opacité la plus totale que, dans quelques mois, les étudiants de France recevront leur affectation ou se verront refuser l’accès dans l’enseignement supérieur. Il n’y aura plus la mention « oui, mais » ; le document dont parlait le président de la commission – je ne sais pas s’il s’agit d’un rapport – indique en effet que les étudiants ne pourront recevoir que deux réponses : oui ou non.

Cette mesure, que confirme l’article 14 du projet de loi que nous examinons de nouveau, dans la version transmise par l’Assemblée nationale, est d’une injustice totale. Elle fait d’ailleurs l’objet de nombreuses contestations au sein des mouvements sociaux estudiantins, qui s’élèvent aujourd’hui contre l’exécutif – je reviens d’une manifestation où un certain nombre de groupes d’étudiants défilaient.

Cette mesure n’est pas seulement injuste, elle est également illégale, puisqu’elle ferait exception à la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui impose une information inconditionnelle des administrés dont les données sont traitées par un système algorithmique. Cela nous met en porte-à-faux vis-à-vis du droit et des attentes des étudiants, qui contestent avec vigueur le fonctionnement de Parcoursup. Cet article ne peut donc rester en l’état.

J’ajoute que, en tant que professeur d’université – pardon de me mettre en avant –, je refuse l’opacité à laquelle mène Parcoursup. Si je l’acceptais, je trahirais la confiance de mes étudiants.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Mme Esther Benbassa. Cela n’empêche bien sûr pas de prôner la formation des plus faibles d’entre eux, de demander des moyens pour mieux les accueillir, d’accepter plus d’étudiants dans certaines formations sélectives, ni de mieux les former.

Mme la rapporteur applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je respecte la motion de mes collègues qui a été défendue avec beaucoup de conviction ; des arguments très honorables concernant les études supérieures ont été avancés.

Le temps passe vite ; nous aussi avons été étudiants, mais nous vivons aujourd’hui dans une autre époque ; le monde va très vite… Autrefois, cela fonctionnait de façon artisanale ; maintenant c’est très différent. Cette question des données personnelles est extrêmement sensible. Les interventions de chacun au cours de la discussion générale, ce matin, m’ont beaucoup appris et m’ont conduit à m’interroger ; je pense en particulier aux propos de Mme la rapporteur, qui s’est exprimée avec beaucoup de sincérité et de conviction.

Nous devons protéger la notion de confiance, cela a été rappelé. Le président de la commission, Philippe Bas, l’a souligné, les commissions permanentes de la Haute Assemblée ont un rôle important d’écoute, de dialogue et d’ouverture lors des auditions, notamment la commission des lois.

Mme la garde des sceaux a insisté sur le respect du bicamérisme, auquel nous sommes tous attachés. L’écoute du Parlement, en particulier de la Haute Assemblée, qui accomplit un important travail de l’ombre, est fondamentale. Ce travail devra toujours être connu, reconnu, comme il l’est aujourd’hui. Je veux souligner à cet égard la qualité du travail de la commission des lois.

Ainsi, tout en respectant cette motion, je suivrai l’avis de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je veux vous répondre en trois points essentiels, madame la garde des sceaux.

Tout d’abord, lors de la discussion en première lecture, votre collègue, le secrétaire d’État chargé du numérique, avait pris, au nom du Gouvernement, l’engagement ferme que tous les dossiers feraient l’objet d’un examen individuel. La pratique, aujourd’hui avérée, nous montre que c’est faux ; il existe des traitements informatiques. J’aurais aimé que votre collègue, qui partageait votre banc, soit présent avec vous, pour qu’on puisse lui rappeler ses engagements. Malheureusement, il vous a un peu abandonnée…

Ensuite, de quoi parle-t-on quand on parle d’algorithmes locaux ? Je ne vous en donnerai qu’un exemple, celui du traitement permettant de pondérer les notes de contrôle continu en fonction du rang de classement des lycées. Il faut que les lycéens sachent que, s’ils sont dans un lycée du bas du classement, ils n’auront aucune chance d’accéder à une filière sous tension de l’université. Alors que l’on sait pertinemment que, compte tenu de son lycée d’origine, un gamin qui fait de gros efforts toute l’année pour avoir de bonnes notes ne pourra pas atteindre une filière sous tension, la moindre des choses, c’est de le lui dire, de le lui expliquer !

Enfin, je finirai mon propos en vous faisant remarquer que, bien évidemment, je connais le Comité éthique et scientifique. Figurez-vous que je l’ai saisi, voilà trois semaines, pour lui demander son avis sur le statut juridique et scientifique, mathématique, de ces algorithmes locaux. J’attends toujours la réponse…

Mme la rapporteur applaudit.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne reprends la parole que pour quelques instants, pour revenir sur des propos que M. Ouzoulias a tenus, non dans son explication de vote sur l’article, mais dans sa défense de la motion. Vous évoquiez, monsieur le sénateur, « l’acharnement du Gouvernement à ne pas vouloir de transparence sur ces algorithmes locaux ». Je veux rebondir sur le mot « acharnement », car ce n’est pas du tout, vraiment pas du tout, j’y insiste, l’objectif du Gouvernement. La transparence des algorithmes, y compris locaux, est assurée par le II de l’article 612-3 du code de l’éducation nationale, tel qu’il a été adopté par le Parlement.

En outre, le dispositif de protection du secret des délibérations ne fait pas obstacle à cette transparence. Lorsque ces traitements locaux sont utilisés comme outils d’aide à la décision – le Gouvernement a toujours affirmé, ce n’est pas une découverte, ce n’est pas caché, qu’il y a un algorithme national et des algorithmes locaux, qui peuvent être utilisés comme outils d’aide à la décision –, il doit toujours y avoir une intervention humaine pour prendre la décision. Cela a toujours été dit.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

C’est impossible, madame la garde des sceaux !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne souhaite pas répondre sur ce terrain, je vous dis ce qui est écrit dans les textes adoptés.

Je tiens également à vous indiquer que le ministère de l’enseignement supérieur me fait savoir que les algorithmes seront effectivement publiés, sans doute au début du mois de septembre.

L ’ article 14 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -4 -2. – L’autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d’enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la liste de ces traitements, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE comportant la liste de ces traitements. » –

Adopté.

Le III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès d’un mineur de moins de seize ans, le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnées au I du présent article dans un langage clair et facilement accessible. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7 -…. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas donné dans un délai de quinze jours.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint. »

La parole est à M. Jérôme Bignon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Madame la présidente, en même temps que cet amendement, je défendrai les deux amendements suivants, qui sont des amendements de repli.

Sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l’âge du consentement à seize ans, ces amendements visent à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le règlement général sur la protection des données, le RGPD.

En effet, le RGPD est flou ; « ce traitement n’est licite », nous dit son article 8, « que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » Cette disposition ne pose pas de difficulté. Toutefois, l’article 8 dispose ensuite, et c’est là que les choses se compliquent : « Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles. »

Que signifie « s’efforce raisonnablement » ? Juridiquement, que recouvre cette expression ? Par ailleurs, comment pouvons-nous vérifier que les moyens technologiques sont bien tous pertinents ?

Mes chers collègues, avec ces trois amendements, nous vous offrons plusieurs possibilités.

L’amendement n° 7 rectifié, qui est le plus complet, a notre préférence, car il renforcerait de façon certaine les droits des mineurs et la manière dont leur consentement est sollicité et acquis. Toutefois, s’il devait ne pas vous satisfaire, nous vous invitons à vous replier sur l’amendement n° 9 rectifié bis, qui est un peu moins exigeant, voire sur l’amendement n° 8 rectifié, qui l’est encore un peu moins. Je vous en épargne la lecture, mais vous aurez compris que ces trois amendements correspondent à des degrés de protection qui vont decrescendo.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7 -…. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas donné dans un délai de 15 jours. »

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7-…. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint. »

Cet amendement a également été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Ces amendements sont en partie satisfaits par le règlement général sur la protection des données. En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, « lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » Or il est inutile et même interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national.

De plus, ces amendements visent à réintroduire une notion de double consentement qui n’est pas tout à fait convaincante, puisqu’elle conditionne la licéité du traitement des données des mineurs au consentement tant du représentant légal que du mineur concerné. D’un point de vue juridique, cet ajout ne semble pas compatible avec les termes du règlement, qui ne prévoit ni n’autorise une telle condition supplémentaire.

En conséquence, je vous propose de nous en tenir au règlement général et sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Dans ces conditions, je retire mes amendements, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les amendements n° 7 rectifié, 9 rectifié bis et 8 rectifié sont retirés.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement partageait l’avis de Mme la rapporteur sur ces amendements.

L ’ article 14 bis est adopté.

L’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° AA Au II, après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou » ;

1° A Le même II est complété par les mots : « au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.

« Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2020. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et agréées par l’autorité administrative » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément prévu au 1° est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative et au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 12, présenté par MM. Durain, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la date :

24 mai 2020

par la date :

24 mai 2018

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements n° 12, 13 et 14.

Ces amendements concernent la portée de l’action de groupe en réparation des préjudices matériels et moraux subis par les personnes concernées par la violation de leurs données personnelles, l’amendement n° 12 portant sur la date d’application de la mesure, quand l’amendement n° 13 a trait à la condition d’agrément que Mme la rapporteur souhaitait rétablir.

Si l’on estime que l’action de groupe est une avancée réelle, il n’y a pas lieu de la limiter dans son périmètre ni dans son calendrier. Il ne convient de la limiter que si l’on considère qu’elle n’est pas utile !

Avec l’amendement n° 12, nous voulons rétablir l’entrée en vigueur de cette mesure à la date du 24 mai 2018.

L’amendement n° 13 vise, quant à lui, à revenir sur le choix de la commission des lois de soumettre à un agrément de l’autorité administrative la faculté pour une association d’exercer une action de groupe en matière de données personnelles.

L’amendement n° 14, qui sera examiné à l’article 24 – je vous le présente tout de suite pour ne pas allonger inutilement nos débats – est un amendement de coordination avec les deux autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Nos collègues du groupe socialiste et républicain souhaitent que l’action de groupe en réparation des dommages dans le domaine des données personnelles entre immédiatement en vigueur. Ce n’est pas notre position.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 12.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Comme à plusieurs reprises depuis le début de la discussion des articles, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 12 est retiré.

L’amendement n° 13, présenté par MM. Durain, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

En première lecture, le Sénat avait souhaité introduire l’agrément visé, afin d’éviter les procédures abusives.

L’agrément n’aurait pas été soumis à des conditions excessives, puisqu’il s’agissait simplement de s’assurer de l’activité effective de l’association, de la transparence de sa gestion, de sa représentativité et de son indépendance. Au reste, un tel agrément est requis en matière de consommation, d’environnement et de santé.

Cela dit, le droit en vigueur comporte déjà de nombreux garde-fous, puisque seules peuvent agir les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, ainsi que les associations de consommateurs agréées et les syndicats.

Au demeurant, le Sénat avait proposé ce compromis en commission mixte paritaire… De fait, cela pourrait marquer un pas vers la réconciliation de nos deux assemblées.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 16 A est adopté.

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quater ainsi rédigé :

« Art. 43 quater. – Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l’article 43 ter aux fins d’exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu’est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi.

« L’agrément prévu au 1° du IV de l’article 43 ter n’est pas requis pour qu’une association mentionnée au même 1° puisse recevoir mandat en application du premier alinéa du présent article. » –

Adopté.

En application de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque le traitement repose sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu’il conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement de données à caractère personnel ne font pas obstacle au consentement de l’utilisateur final dans les conditions définies au 11 de l’article 4 du même règlement.

Peut en particulier faire obstacle à ce consentement le fait de restreindre sans motif légitime d’ordre technique ou de sécurité les possibilités de choix de l’utilisateur final, notamment lors de la configuration initiale du terminal, en matière de services de communication au public en ligne et aux applications accessibles sur un terminal, présentant des offres et des conditions d’utilisation de nature équivalente selon des niveaux différenciés de protection des données personnelles. –

Adopté.

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-2, il est inséré un article L. 420-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 420 -2 -3. – Est prohibée, lorsqu’elle tend à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur un marché de services de communication au public en ligne ayant pour objet ou pour effet de subordonner de façon substantielle sur le marché des équipements terminaux la vente d’un tel équipement à l’achat concomitant d’un tel service. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3 et au premier alinéa du III de l’article L. 420-4, la référence : « et L. 420-2-2 » est remplacée par les références : «, L. 420-2-2 et L. 420-2-3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « L. 420-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 420-2-3 ». –

Adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D’ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D’EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL

(Non modifié)

I à III. –

Non modifiés

IV. – À l’article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les mots : « prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de » sont supprimés. –

Adopté.

Le chapitre XIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre XIV et, après le chapitre XII, il est rétabli un chapitre XIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIII

« Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 70 -1. – Le présent chapitre s’applique, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente.

« Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée, pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 70-3 et 70-4. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l’objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées.

« Pour l’application du présent chapitre, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au chapitre Ier de la présente loi, les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sont applicables.

« Art. 70 -2. – Le traitement de données mentionnées au I de l’article 8 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

« Art. 70 -3. – Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’État pour au moins l’une des finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1, il est prévu par une disposition législative ou réglementaire prise dans les conditions prévues au I de l’article 26 et aux articles 28 à 31.

« Si le traitement porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, il est prévu par une disposition législative ou réglementaire prise dans les conditions prévues au II de l’article 26.

« Tout autre traitement mis en œuvre par une autorité compétente pour au moins l’une des finalités prévues au premier alinéa de l’article 70-1 est autorisé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

« Art. 70 -4. – Si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, le responsable de traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel.

« Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’État, cette analyse d’impact est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés avec la demande d’avis prévue à l’article 30.

« Dans les autres cas, le responsable de traitement ou son sous-traitant consulte la Commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel :

« 1° Soit lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable de traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;

« 2° Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

« Art. 70 -5. – Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1 ne peuvent être traitées pour d’autres finalités, à moins qu’un tel traitement ne soit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le droit de l’Union européenne. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité s’applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union européenne.

« Lorsque les autorités compétentes sont chargées d’exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité s’applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union européenne.

« Si le traitement est soumis à des conditions spécifiques, l’autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l’obligation de les respecter.

« L’autorité compétente qui transmet les données n’applique pas, en vertu du troisième alinéa du présent article, aux destinataires établis dans les autres États membres de l’Union européenne ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des conditions différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l’intérieur de l’État membre dont relève l’autorité compétente qui transmet les données.

« Art. 70 -6. – Les traitements effectués pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1 autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées sont autorisés s’ils sont nécessaires et proportionnés à cette finalité, sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier et au présent chapitre.

« Ces traitements peuvent comprendre l’archivage dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1.

« Art. 70 -7. –

Non modifié

« Art. 70 -8. – Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles.

« Art. 70 -9. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.

« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 8 est interdit.

« Art. 70 -10. –

Non modifié

« Section 2

« Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel

« Art. 70 -11. – Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, chaque autorité compétente vérifie la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition.

« Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations permettant à l’autorité compétente destinataire de juger de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la fiabilité des données à caractère personnel et de leur niveau de mise à jour.

« S’il s’avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l’article 70-20.

« Art. 70 -12. – Le responsable de traitement établit, le cas échéant, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que :

« 1° Les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;

« 2° Les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ;

« 3° Les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ;

« 4° Les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales ou des contacts ou des associés de l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Art. 70 -13. – I. – Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable de traitement et son sous-traitant mettent en œuvre les mesures prévues aux 1 et 2 des articles 24 et 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi.

« II. – En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable de traitement ou son sous-traitant met en œuvre, à la suite d’une évaluation des risques, des mesures destinées à :

« 1° Empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement ;

« 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée ;

« 3° Empêcher l’introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l’inspection, la modification ou l’effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées ;

« 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes qui n’y sont pas autorisées à l’aide d’installations de transmission de données ;

« 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation ;

« 6° Garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données ;

« 7° Garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites ;

« 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée ;

« 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption ;

« 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système.

« Art. 70 -14 et 70 -15. –

Non modifiés

« Art. 70 -16. – Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sont applicables aux traitements de données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

« Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable de traitement établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou à celui-ci, le responsable de traitement établi en France notifie également la violation au responsable de traitement de l’autre État membre dans les meilleurs délais.

« La communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne, pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, pour protéger la sécurité publique, pour protéger la sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.

« Art. 70 -17. – Sauf pour les juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable de traitement désigne un délégué à la protection des données.

« Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, en fonction de leur structure organisationnelle et de leur taille.

« Les dispositions des 5 et 7 de l’article 37, des 1 et 2 de l’article 38 et du 1 de l’article 39 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, en ce qu’elles concernent le responsable de traitement, sont applicables aux traitements de données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

« Section 3

« Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel

« Art. 70 -18. – I. – Le responsable de traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :

« 1° L’identité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, celles de son représentant et de ses sous-traitants. Les stipulations du contrat de sous-traitance relatives à la protection des données personnelles sont communiquées à l’intéressé s’il en fait la demande ;

« 2° Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

« 3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;

« 4° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

« 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement l’accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.

« II. – En plus des informations mentionnées au I, le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits :

« 1° La base juridique du traitement ;

« 2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

« 3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris ceux établis dans les États n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ;

« 4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l’insu de la personne concernée.

« Art. 70 -19. – La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes :

« 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ;

« 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;

« 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des États n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ;

« 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

« 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ;

« 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

« 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source.

« Art. 70 -20. – I. – La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement :

« 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais, et au bout d’un mois maximum, des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ;

« 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ;

« 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais, et au bout d’un mois maximum, des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement.

« II. – Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable de traitement doit justifier qu’il a procédé aux opérations exigées en application du I.

« III. – Au lieu de procéder à l’effacement, le responsable de traitement limite le traitement :

« 1° Soit lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée sans qu’il soit possible de déterminer si les données sont exactes ou non ;

« 2° Soit lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

« Lorsque le traitement est limité en application du 1° du présent III, le responsable de traitement informe la personne concernée avant de mettre fin à la limitation du traitement.

« IV. – Le responsable de traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ainsi que des motifs du refus.

« V. – Le responsable de traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l’autorité compétente de laquelle ces données proviennent.

« VI. – Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I et III, le responsable de traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité.

« Art. 70 -21. – I. – Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :

« 1° Éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;

« 2° Éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ;

« 3° Protéger la sécurité publique ;

« 4° Protéger la sécurité nationale ;

« 5° Protéger les droits et libertés d’autrui.

« Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement.

« II. – Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut :

« 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 70-18 ou ne pas communiquer ces informations ;

« 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 70-19 ;

« 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 70-20.

« III. – Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IV. – En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de former un recours juridictionnel.

« Art. 70 -22 et 70 -23. –

Non modifiés

« Art. 70 -24. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une procédure pénale. Dans ces cas, l’accès à ces données et les conditions de rectification ou d’effacement de ces données ne peuvent être régis que par les dispositions du code de procédure pénale.

« Section 4

« Transferts de données à caractère personnel vers des États nappartenant pas à lUnion européenne ou vers des destinataires établis dans des États nappartenant pas à lUnion européenne

« Art. 70 -25. – Le responsable de traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État n’appartenant pas à l’Union européenne que lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le transfert de ces données est nécessaire à l’une des finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1 ;

« 2° Les données à caractère personnel sont transférées à un responsable établi dans cet État n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’une organisation internationale qui est une autorité compétente chargée des fins relevant en France du premier alinéa de l’article 70-1 ;

« 3° Si les données à caractère personnel proviennent d’un autre État, l’État qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national.

« Toutefois, si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, ces données à caractère personnel peuvent être transmises à nouveau sans l’autorisation préalable de l’État qui a transmis ces données lorsque cette nouvelle transmission est nécessaire à la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un autre État ou pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la France. L’autorité dont provenaient ces données personnelles en est informée sans retard ;

« 4° La Commission européenne a adopté une décision d’adéquation en application de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée ou, en l’absence d’une telle décision, un instrument juridiquement contraignant fournit des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ou, en l’absence d’une telle décision et d’un tel instrument, le responsable de traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu’il existe de telles garanties appropriées.

« Les garanties appropriées fournies par un instrument juridique contraignant mentionnées au 4° peuvent résulter soit des garanties relatives à la protection des données mentionnées dans les conventions mises en œuvre avec cet État n’appartenant pas à l’Union européenne, soit de dispositions juridiquement contraignantes exigées à l’occasion de l’échange de données.

« Lorsque le responsable de traitement autre qu’une juridiction effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses activités juridictionnelles transfère des données à caractère personnel sur le seul fondement de l’existence de garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, il avise la Commission nationale de l’informatique et des libertés des catégories de transferts relevant de ce fondement.

« Dans ce cas, le responsable de traitement doit garder trace de la date et de l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à sa demande.

« Lorsque la Commission européenne a abrogé, modifié ou suspendu une décision d’adéquation adoptée en application de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, le responsable de traitement peut néanmoins transférer des données à caractère personnel ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État n’appartenant pas à l’Union européenne si des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou si ce responsable estime, après avoir évalué toutes les circonstances du transfert, qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

« Art. 70 -26. –

Non modifié

« Art. 70 -27. – Toute autorité publique compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 70-1 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un État n’appartenant pas à l’Union européenne lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant du même article 70-1 sont respectées et que les conditions ci-après sont remplies :

« 1° Le transfert est nécessaire à l’exécution de la mission de l’autorité compétente qui transfère ces données pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa dudit article 70-1 ;

« 2° L’autorité compétente qui transfère ces données établit qu’il n’existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public rendant nécessaire le transfert dans le cas considéré ;

« 3° L’autorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à l’autorité compétente de l’autre État est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ;

« 4° L’autorité compétente de l’autre État est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ;

« 5° L’autorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire l’objet d’un traitement par ce destinataire, à condition qu’un tel traitement soit nécessaire.

« L’autorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés des transferts répondant aux conditions prévues au présent article.

« L’autorité compétente garde trace de la date et de l’heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 19, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 20, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 81 et 83

Supprimer les mots :

, et au bout d’un mois maximum,

Cet amendement a également été retiré.

Je mets aux voix l’article 19.

L ’ article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

TITRE III bis

DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L’APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation pour la protection des données à caractère personnel

« Art. L. 2335 -17. – À compter de l’exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’elles supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale :

« – à 5 € par habitant compris entre le 1er et le 999e habitant ;

« – à 2 € par habitant compris entre le 1000e et le 4 999e habitant ;

« – à 1 € par habitant compris entre le 5 000e et le 9 999e habitant ;

« – à 0, 1 € par habitant compris entre le 10 000e et le 99 999e habitant ;

« – à 0, 01 € par habitant au-delà du 100 000e habitant.

« Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

2° Le I de l’article L. 3662-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De la dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code. » ;

3° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 5211-35-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211 -35 -3. – À compter de l’exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’ils supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale :

« – à 1 € par habitant compris entre le 1er et le 14 999e habitant ;

« – à 0, 5 € par habitant compris entre le 15 000e et le 49 999e habitant ;

« – à 0, 1 € par habitant compris entre le 50 000e et le 99 999e habitant ;

« – à 0, 01 € par habitant au-delà du 100 000e habitant.

« Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

b) Après le 9° de l’article L. 5214-23, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code ; »

c) Le 14° de l’article L. 5215-32 est ainsi rétabli :

« 14° La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code ; »

d) Après le 9° de l’article L. 5216-8, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts. –

Adopté.

(Non modifié)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel. –

Adopté.

TITRE IV

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 23, présenté par Mme Joissains, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

TITRE IV

Habilitation à améliorer, dans le respect de la présente loi, l’intelligibilité de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est extrêmement favorable à cet amendement.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

En conséquence, la division et son intitulé sont rétablis dans cette rédaction.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Cette ordonnance est prise, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Non modifié) –

Adopté.

III. – §

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

I. – L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 230 -8. – Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. L’effacement est de droit lorsque la demande concerne des données qui ne répondent pas aux conditions définies par l’article 230-7. Le procureur de la République se prononce dans un délai d’un mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale en lien avec la demande d’effacement dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite fondée sur l’absence de caractérisation de l’infraction ou une insuffisance de charges, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Le procureur de la République dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6. »

I bis. –

Supprimé

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 22, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 21, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, sixième phrase

Supprimer les mots :

en lien avec la demande d’effacement

Cet amendement a également été retiré.

Je mets aux voix l’article 23.

L ’ article 23 est adopté.

Les titres Ier à III et les articles 21 et 22 entrent en vigueur le 25 mai 2018.

Toutefois, l’article 16 A entre en vigueur le 25 mai 2020 et l’article 70-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :

1° Le 6 mai 2023 lorsqu’une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;

2° Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d’un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.

La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l’entrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire.

L’article 14 bis A entre en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 14, présenté par MM. Durain, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

l’article 16 A entre en vigueur le 25 mai 2020 et

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 14 est retiré.

Je mets aux voix l’article 24.

L ’ article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

À mesure que nous approchons de la fin de l’examen du présent texte, l’atmosphère éruptive de ce matin se dissipe. La fort mauvaise humeur que nous avons tous manifestée se calme, ce qui est une bonne chose. Nous avons obtenu des gages de la part de Mme la ministre qui laissent espérer un apaisement des positions respectives et une recherche de compromis sur plusieurs sujets.

Mon intervention portera davantage sur le climat de travail qui doit présider lors des prochaines semaines et sur la suite à donner aux enjeux soulevés par ce texte.

Nous avons vu que la question des algorithmes était particulièrement préoccupante. Nous devons y être très attentifs.

Nous avons eu l’occasion, tout au long de l’examen du projet de loi, de travailler longuement sur tous les autres sujets.

Il importe désormais que nous puissions retrouver les voies et moyens d’une bonne entente entre les deux chambres. Le sujet le mérite ! Les mauvaises manières qui nous ont été faites en commission mixte paritaire ne doivent plus relever que de l’histoire parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 98 :

Nombre de votants343Nombre de suffrages exprimés307Pour l’adoption307Le Sénat a adopté.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 9 mai 2018, à quatorze heures trente :

Débat sur l’Union européenne face aux défis de la sécurité, des migrations et des frontières.

Débat sur l’Union européenne face aux défis de la compétitivité, de l’innovation, du numérique et de l’intelligence artificielle.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.