Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 14 juin 2018 à 22h00
Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs — Article 27, amendement 34

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

L’amendement n° 34 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Courtial et Joyandet, Mme Harribey, MM. Cuypers, Houpert, Todeschini et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis et Chain-Larché, M. Magras, Mme Thomas, MM. Pemezec, Pierre et Fouché, Mmes Deromedi, L. Darcos et Bruguière, MM. Paccaud, Brisson et H. Leroy, Mme Berthet, M. Henno, Mme Di Folco, MM. Morisset, Guerriau, Lalande, de Nicolaÿ, Charon et Vogel, Mmes Raimond-Pavero et Imbert, M. Courteau, Mmes Joissains, Bonfanti-Dossat, Espagnac et Lamure, M. Dufaut, Mme Vullien, MM. Allizard, Chatillon, Daudigny et Kennel, Mme Kauffmann, MM. P. Joly, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Duranton et Dumas, MM. Antiste et Lefèvre, Mme Guillemot, MM. Cabanel et Chasseing, Mme Perol-Dumont, MM. Saury, Perrin, Milon, Ginesta, Revet et Hugonet, Mmes Deseyne et de Cidrac, MM. B. Fournier, Laménie, Bouchet, Poniatowski, Bonhomme, Priou et Mandelli, Mme Deroche, M. Vaugrenard, Mme Artigalas, MM. J.M. Boyer, Guené et Wattebled, Mmes Canayer et Chauvin, MM. Chevrollier, Mayet et Manable, Mme Herzog, M. Daubresse, Mmes Meunier, Bories, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un H ainsi rédigé :

« H : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. 1519 L. – Il est institué au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le prix du bien commandé et le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 1 % du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur est inférieure à 50 kilomètres, 1, 5 % lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres, 2 % lorsque cette distance est supérieure à 80 kilomètres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

« Le nombre de kilomètres parcourus est déclaré par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« - les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

« - les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

« - les livraisons des entreprises dont l’activité principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique ;

« - les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611–8 du code rural et de la pêche maritime. »

La parole est à M. Rémy Pointereau.

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