Cet amendement a deux objets. Le premier est de prévoir dans la loi une information de la famille des réfugiés sollicitant la réunification familiale. Le second est de préciser que, en cas de doute sur l’authenticité des documents, le doute bénéficie au demandeur de la réunification familiale. Ce dernier point est évidemment très discutable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
D’abord, la définition des liens de filiation est très complexe. Il convient de laisser aux services le soin de l’apprécier.
En outre, il faut rappeler que les consulats peuvent également consulter le registre d’état civil du pays d’origine et demander des informations à l’OFPRA. C’est évidemment prévu dans le CESEDA.
Par ailleurs, le droit des étrangers est bâti sur des filiations « légalement établies », conformément aux dispositions importantes de l’article L. 314-11 du CESEDA. Il n’apparaît pas donc pas opportun de modifier ces principes.
Je le répète : l’avis de la commission est défavorable.