Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 19 juin 2018 à 21h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article additionnel avant l'article 4, amendement 193

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

La commission demande le retrait de l’amendement n° 193 rectifié bis. À défaut, elle y sera défavorable.

Cet amendement tend à intégrer les aspects liés au sexe dans la définition des motifs de persécution. Or ceux-ci sont déjà pris en compte dans le droit en vigueur, au sein des dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA, qui renvoie à la convention de Genève et à la directive 2011/95/UE, dite directive Qualification.

La notion d’appartenance à un groupe social, tel que la prévoit la convention de Genève en son article 1er, constitue l’un des motifs de persécution susceptibles d’être pris en compte pour l’octroi du statut de réfugié.

L’article 10 de la directive Qualification précise notamment, s’agissant du groupe social, qu’il réunit des membres partageant « une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée », formant un groupe ayant une « identité propre […] parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».

Ainsi, le droit actuel prend très clairement en compte la notion de sexe dans la détermination de l’appartenance à un groupe social.

J’en viens à l’amendement n° 119 rectifié. Celui-ci tend à intégrer, au sein des motifs de persécution, les aspects liés à la transidentité, en ajoutant la notion d’identité de genre à celle de genre, qui est déjà prévue dans les dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA.

Cet amendement me paraît par conséquent d’ores et déjà satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit que « les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ». Cette précision reprend d’ailleurs les termes de la directive Qualification de 2011.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 119 rectifié.

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