L’amendement n° 517 rectifié, présenté par M. Arnell, Mmes Costes, M. Carrère et N. Delattre, MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mme Laborde et MM. Menonville, Vall et Gold, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 711-6, le mot : « grave » est remplacé par les mots : « pour la sécurité publique ou » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611 - … – Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du présent code.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.