Pour être le plus clair possible, je vais vous donner lecture de l’article L. 711-6 du CESEDA, qui, je vous le rappelle, a été modifié par le Sénat en 2015 : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ;
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »
Cet article est certes la transposition de la directive Qualification, mais nous n’en faisons pas un totem. Simplement, la rédaction adoptée par notre commission, qui est un peu plus large, est très complémentaire et précise clairement les choses. C’est pour cette raison que l’avis de la commission est défavorable à l’amendement n° 195 rectifié bis.