Le présent amendement vise à préciser la notion d’asile interne, qui permet de rejeter une demande d’asile lorsque la personne concernée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine. Les auteurs de l’amendement proposent que ce refus ne puisse être opposé que si la protection dont bénéficie l’intéressé dans son pays d’origine est effective et non temporaire.
L’article L. 713-3 du CESEDA, qui transpose les termes de l’article 8 de la directive Qualification, dispose que la personne doit être en mesure de s’établir dans ledit pays, ce qui suppose bien que la protection soit effective et non pas temporaire.
L’avis est donc défavorable.