Cet amendement tend à prévoir une procédure contradictoire en cas de refus ou de retrait du statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA. Il est toutefois satisfait par les dispositions des articles L. 724-1 à L. 724-3 du même code, introduites par le Sénat en 2015.
Ces dispositions prévoient précisément que, lorsque l’OFPRA envisage de mettre fin à une protection, la personne concernée est en mesure de se défendre en lui présentant les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale grâce à une procédure contradictoire. Ainsi, lorsque l’OFPRA informe par écrit la personne concernée des motifs de l’engagement de cette procédure, celle-ci peut présenter par écrit ses observations, et il peut être procédé à un entretien personnel.
Nous avions veillé en 2015 à ce que la procédure contradictoire soit parfaitement respectée. Cet amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.