Si, bien sûr.
L'amendement COM-48 n'est pas adopté.
Les amendements COM-58, COM-5, COM-19, COM-27 et COM-49 sont en discussion commune.
L'amendement COM-58 est très important : en premier lieu, il aménage la charge de la preuve en cas de viol commis à l'encontre d'un mineur. À cette fin, il institue une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l'incapacité de discernement du mineur ou l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur.
Cette disposition reprend l'article 3 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars.
Dans le même objectif de faciliter les poursuites criminelles en matière de viols commis à l'encontre de mineurs, cet amendement approuve la disposition interprétative proposée par le Gouvernement à l'article 222-22-1 du code pénal, tout en améliorant sa rédaction.
Surtout, cet amendement clarifie la modification des éléments constitutifs du viol, commis à l'encontre d'un majeur comme d'un mineur, afin de réprimer les actes de pénétration sexuels forcés, mais réalisés sur la personne de l'auteur. En effet, jusqu'à présent, l'interprétation stricte de la loi pénale imposait de poursuivre ces faits de pénétration sexuelle commis sur l'auteur, et non sur la victime, comme des agressions sexuelles et non comme des viols. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu'il ait été réalisé sur la victime ou non, serait considéré comme un viol. Le cas pratique est celui du jeune garçon qui subit une fellation.