L'amendement COM-66 revient sur un ajout introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, tendant à modifier les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement sexuel. Actuellement, la définition de ce délit inclut notamment le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle. L'Assemblée y a ajouté les propos ou comportements à connotation sexiste. Or, comme l'ont souligné le Défenseur des droits ainsi que plusieurs magistrats et universitaires que j'ai entendus, cette extension entraîne une confusion entre le harcèlement sexuel et l'outrage sexiste, créé par l'article 4 du projet de loi, alors que la notion de harcèlement sexuel doit rester clairement distinguée des autres infractions. De plus, l'absence de clarté entre les deux définitions pourrait créer un risque de « contraventionnalisation » du harcèlement sexuel en raison de la création d'une contravention d'outrage sexiste.
En conséquence, je vous propose de supprimer l'ajout des propos ou comportements à connotation sexiste dans la définition du harcèlement sexuel afin de conserver la spécificité de cette infraction et d'éviter toute confusion avec l'outrage sexiste.
L'amendement COM-66 est adopté.
Les amendements identiques COM-67 et COM-12 visent à inclure la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne dans le devoir de coopération des intermédiaires techniques.
Les amendements COM-67 et COM-12 sont adoptés.