Pour ce qui concerne les amendements n° 41 rectifié bis, 333 rectifié bis et 334 rectifié bis, je rappelle que l’intérêt de l’article 5 est de permettre à l’OFPRA de notifier ses décisions au demandeur par tout moyen possible, et pas seulement par lettre recommandée avec accusé de réception, comme c’est le cas aujourd’hui, même s’il est vrai que la lettre recommandée avec accusé de réception présente un caractère de certitude.
L’objectif est ici de rendre plus rapide le dispositif actuel de notification des décisions de la transmission, sans perdre le bénéfice de la certitude de la réception par le demandeur. C’est la raison pour laquelle la commission des lois, conservant le dispositif mis en place par le Gouvernement, qui lui paraît utile, a souhaité que les conditions dans lesquelles les nouveaux moyens de communication pourraient être utilisés pour notifier les décisions soient définies par décret en Conseil d’État. Cela permettrait au pouvoir réglementaire d’organiser et de structurer le dispositif ainsi que de lui conférer une certitude juridique que, au demeurant, tout le monde recherche.
Il n’y a aucun intérêt à ne pas avoir la certitude qu’une décision a été notifiée, compte tenu des enjeux qu’elle induit. En effet, la notification permet soit d’avertir une personne qu’elle bénéficie de la protection demandée, soit qu’elle n’en bénéficie pas et, auquel cas, qu’elle dispose de moyens de recours pour contester cette décision. Tout le monde a intérêt à ce que cela fonctionne et aille plus vite. Le dispositif confié au Conseil d’État devrait, de ce point de vue, donner satisfaction.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 519 rectifié et 212 rectifié bis, qui tendent à supprimer les nouveaux cas de clôture d’une demande d’asile par l’OFPRA prévus par le projet de loi : la clôture de l’examen du dossier de demande d’asile dès lors que le demandeur n’a pas introduit, sans motif légitime, sa demande d’asile ; la clôture lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’accueil et d’hébergement, introduit par la commission – ce cas est conforme à l’article 28 de la directive Procédures et est de nature à dissuader les demandes d’asile abusives – ; enfin, s’agissant de la compétence liée de l’OFPRA en cas de retrait d’une demande d’asile par un demandeur, il semble logique de prévoir alors la clôture du dossier. En effet, dès lors que les conditions d’application de cet article sont réunies, l’OFPRA doit décider, de droit, que le dossier est clôturé.