Cet amendement tend à modifier la définition de la langue de la procédure de demande d’asile, telle qu’elle est aujourd’hui mentionnée à l’article L. 723-6 du CESEDA, relatif à l’entretien personnel.
La directive Procédures prévoit, dans son article 15, que la communication, lors de l’entretien personnel, doit avoir lieu « dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend ou dans laquelle il est à même de communiquer clairement ».
Ces dispositions ont été transposées, en 2015, à l’article L. 723-6 du CESEDA, relatif aux conditions de l’entretien personnel, qui dispose que le demandeur « est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».
Le texte ne modifie pas ces termes, qui sont tout à fait conformes à la directive Procédures. C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.