Cet amendement tend à prévoir qu’une nouvelle demande d’asile, présentée trois ans après le rejet définitif d’une première demande, soit considérée comme une demande nouvelle et non comme une demande de réexamen.
La loi du 29 juillet 2015 a clarifié la notion de demande de réexamen, en prévoyant qu’est considérée ainsi toute nouvelle demande présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Cette procédure a été conçue pour traiter le plus rapidement possible des demandes pouvant apparaître comme manifestement dilatoires, tout en assurant la garantie des droits des demandeurs qui apporteraient des faits nouveaux à la connaissance de l’OFPRA.
L’Office va ainsi apprécier la nouveauté et la portée des arguments invoqués par le demandeur afin de déterminer s’ils « augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ».
Si la demande de réexamen est recevable, elle est examinée selon la procédure accélérée et fait donc l’objet d’un examen individuel par l’OFPRA. La procédure paraît donc parfaitement équilibrée.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.