L’amendement n° 335 rectifié quater vise à supprimer la présence de parlementaires au sein du conseil d’administration de l’OFPRA. La commission des lois n’y est pas favorable. Que l’institution parlementaire soit représentée est utile, a fortiori dans la situation actuelle.
L’amendement n° 37 rectifié bis tend, à l’inverse, à augmenter le nombre de parlementaires au sein du conseil d’administration. La commission estime qu’une telle proposition n’est pas raisonnable et émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 337 rectifié bis prévoitque les députés et sénateurs membres du conseil d’administration de l’OFPRA soient désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’asile de chacune des chambres, et non plus par les présidents de celles-ci. La commission souhaite conserver le dispositif actuel, les sénateurs et les députés siégeant au conseil d’administration de l’OFPRA représentant avant tout l’institution parlementaire dans son ensemble. Par ailleurs, le président du Sénat, quel qu’il soit, veille à ce que les sénateurs désignés connaissent le sujet, souvent en prenant l’attache de la commission des lois.
L’amendement n° 336 rectifié quater a pour objet de modifier les conditions de désignation des personnalités qualifiées. Aujourd’hui, trois de ces personnalités sont désignées par décret. Il est proposé qu’une d’entre elles le soit par l’Assemblée nationale, une deuxième par le Sénat, et la troisième par décret.
Dans la mesure où cet amendement correspond à la position qui avait été défendue par le Sénat en 2015, et compte tenu du fait qu’il a été rectifié conformément à la demande de la commission, l’avis est favorable.
Enfin, l’amendement n° 140 rectifié ter prévoit qu’un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat du Conseil d’État siègent au conseil d’administration de l’Office. Cela ne paraît pas raisonnable, dans la mesure où il s’agit d’une institution pouvant avoir des contentieux devant ces juridictions. Il ne faut pas mélanger les genres. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.