Cet amendement vise à reconnaître la qualité de réfugié aux femmes persécutées en raison de leur action en faveur des droits des femmes.
L’intention est bien sûr louable, mais cette demande me semble satisfaite par le droit en vigueur au titre de l’asile conventionnel défini par la convention de Genève, qui permet d’octroyer l’asile « à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
Les dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA renvoient à cet article de la convention de Genève ainsi qu’à la directive Qualification, qui précise les motifs de persécution. L’action en faveur du droit des femmes peut être reconnue comme une opinion politique au sens de la convention de Genève ; la persécution des femmes en tant qu’appartenant à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle est également déjà prise en compte par ladite convention.
L’article 10 de la directive Qualification précise d’ailleurs qu’ « un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle ».
En vertu de ces textes, l’objet de cet amendement me semble satisfait. Pour cette raison, je sollicite son retrait ; à défaut, la commission émettrait, à regret, un avis défavorable.